Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-40.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.935

Date de décision :

21 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc Interservices, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses Président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de M. Stéphane de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 décembre 1994) que la société Rhône Poulenc Interservices a élaboré en 1979 un plan social destiné à favoriser des départs volontaires; que les salariés qui en remplissaient les conditions ont bénéficié du régime de retraite interne à l'entreprise prévoyant notamment en faveur des salariés âgés de 55 à 60 ans le versement d'une allocation de retraite à partir de 65 ans; que lors de la liquidation de ses droits M. de X... a soutenu que les prestations déductibles devaient être calculées en tenant compte des coefficients de déductibilité, fixés à la date de cessation du contrat de travail et estimés à leur "valeur 60 ans"; Attendu que la société Rhône Poulenc Interservices fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de X... à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au rappel de l'ACR, arrêtée au 31 décembre 1992, outre les sommes à intervenir jusqu'au jour du paiement avec prise en compte des revalorisations éventuelles, outre les intérêts légaux à chiffrer à compter de chaque échéance trimestrielle depuis le 1er novembre 1983, outre celle de 10 571,75 francs sa vie durant par trimestre valeur au 31 décembre 1992, majorées des revalorisations à échoir depuis cette date jusqu'à celle du paiement, outre les revalorisations à échoir ultérieurement; alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ACR aurait atteint 60 ans; qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ACR, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement; la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité mais celui d'allouer aux salariés licenciés une indemnité de retraite complémentaire dont les coefficients de déductibilité ne sont qu'une modalité d'exécution soumise à l'application des règles légales; qu'en conséquence, le défaut de réserve de la société Rhône Poulenc Interservices, au regard d'une éventuelle modification des coefficients de déductibilité ne pouvait constituer un engagement ferme de leur pérennité; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, et subsidiairement, que la force majeure dégage le débiteur de sa responsabilité quant au non respect des engagements souscrits; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intervention, postérieurement à l'établissement du plan social et de la note du 30 septembre 1980, des lois relatives à l'abaissement de l'âge de la retraite et des conséquences qu'elles induisaient sur la modification des coefficients de déductibilité, ne constituait pas un cas de force majeure, a violé l'article 1148 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a estimé par une interprétation nécessaire, que le document explicatif du plan social diffusé par la société Rhône Poulenc auprès de ses salariés avait eu pour objet et pour effet de les convaincre d'adhérer à la proposition de départ volontaire qui leur était faite et que la bonification qu'il instituait obligeait la société ; qu'ayant en outre retenu que cet engagement était ferme et définitif et qu'il n'était pas soumis à la condition que la réglementation demeure immuable, elle a pu décider que la société devait réparer les conséquences de son inexécution; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône Poulenc Interservices aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhône Poulenc Interservices à payer à M. de X... la somme de 2 500 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-21 | Jurisprudence Berlioz