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Cour d'appel, 15 juillet 2008. 08/00035

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00035

Date de décision :

15 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : 08/00035 Au fond, origine tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoit de Saint-Benoit, décision attaquée en date du 10 décembre 2007, enregistrée sous le no 51-07-17 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 37 du 15 JUILLET 2008 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/00032 ENTRE - Jean-François X..., - Bruno Emmanuel X..., - Christiane Y... épouse X..., demeurant tous les trois au no ... 97441 SAINTE-SUZANNE Représentés par la Selarl NATIVEL-BOBTCHEFF, avocats associés au barreau de Saint-Pierre DEMANDEURS ET LA SCEA Z... CULTURES, en la personne de son représentant Dont le siège est au no ... 97412 BRAS-PANON Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis DÉFENDERESSE DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 24 juin 2008 a été renvoyée à celle du 8 juillet 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le15 juillet 2008. GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée le 18 juin 2008 tendant à obtenir la radiation du rôle de la cour d'un appel relevé à l'encontre d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoit en date du 10 décembre 2007 ; Attendu que la SCEA Z... Cultures, par ailleurs appelante, s'oppose à la demande faisant valoir que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des difficultés de trésorerie, qu'elle propose toutefois de consigner les sommes objet de la condamnation ; SUR CE, vu l'article 526 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient d'autoriser la SCEA Z... Cultures à consigner, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la radiation de l'affaire ; Attendu que les dépens de la présente devront être supportés par la Sté défenderesse sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Autorisons la SCEA Z... Cultures à consigner la somme de 10.768,10 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis, sur un compte CARPA, ce, dans un délai de 15 jours à compter de la présente. Disons n'y avoir lieu à radiation Condamne la SCEA Z... Cultures aux dépens de la présente. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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