Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/328
Rôle N° RG 23/05771 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFFA
[L] [E]
[F] [E]
C/
S.A.R.L. SUN AZUR 83
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry BENSAUDE
Me Grégory KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident rendue par la chambre 1-4 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023M86.
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [L] [E]
né le 09 Janvier 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [P] épouse [E]
née le 25 Mai 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A.R.L. SUN AZUR 83,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 7 décembre 2017 prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan :
Vu l'appel relevé le 22 février 2018 par M. [L] [E] et Mme [F] [P] épouse [E] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 octobre 2021 par la société Sun Azur 83 aux fins de constater la péremption de l'instance ;
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2023 par laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a :
- constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/03252,
- rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
- rejeté la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formée par l'intimée,
- condamné les appelants aux dépens d'appel ;
Vu la requête en déféré déposée au greffe le 21 avril 2023 aux termes de laquelle M. [L] [E] et Mme [F] [P] épouse [E] demandent à la cour de ;
Réformer l'ordonnance en date du 6 avril 2023
Statuer à nouveau :
Rejeter la demande de péremption de l'instance enrôlée sous le numéro 18/03252 et condamner la société Sun Azur 83 aux dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, par lesquelles la société Sun Azur 83 demande à la cour de :
Vu les articles 386, 390 du code de procédure civile,
Vu le défaut de diligence des époux [E] depuis le 22 mai 2018
- confirmer l'ordonnance sur incident rendu le 6 avril 2023 par le conseiller de la mise enétat et en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro le numéro18/03252 acquise depuis le 22 mai 2020,
- débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tant que besoin,
- dire et juger que le jugement du 7 décembre 2017 a acquis force de chose jugée,
- condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Les appelants invoquent le respect des délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et l'absence d'autres diligences à accomplir. Ils font valoir qu'ils étaient dans l'attente de la fixation de la date des plaidoiries.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Si le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n'est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises sans toutefois pouvoir restreindre l'accès ouvert d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
La péremption peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, les époux [E], qui ont interjeté appel le 22 février 2018, ont notifié leurs conclusions le 15 mai 2018. La société Sun Azur 83 a notifié ses conclusions le 22 mai 2018. Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales.
En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption.
Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée.
En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Dans le cas présent, aucune diligence n'a interrompu le délai de péremption.
La péremption a été acquise le 22 mai 2020.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
Il sera alloué à l'intimée une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en date du 6 avril 2023 ;
Condamne M. [L] [E] et Mme [F] [P] épouse [E] à verser à la SARL Sun Azur 83 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [E] et Mme [F] [P] épouse [E] aux dépens du déféré .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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