Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6O7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/08542
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0126
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Monica OSORIO substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Novembre 2023 :
Par jugement du 4 avril 2023 rendu entre, d'une part, l'Epic [Localité 5] Habitat OPH et d'autre part M. [V], le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé la résiliation du bail d'habitation conclu entre l'Epic [Localité 5] Habitat OPH et M. [V] en date du 3 octobre 2016 et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4]
- Constaté que M. [V] est occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation
- Ordonné en conséquence à M. [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
- Dit qu'à défaut pour M. [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Epic [Localité 5] Habitat OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, conformément à l'article L 412-1 du codes procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les article L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- Condamné M. [V] à verser à l'Epic [Localité 5] Habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux
- Condamné M. [V] à payer à l'Epic [Localité 5] Habitat OPH la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 juin 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 3 août 2023, M. [V] a fait assigner en référé l'Epic [Localité 5] Habitat OPH devant le premier président de cette cour afin de bien vouloir octroyer un sursis à l'exécution du jugement du 4 avril 2023 RG 22/0852 expulsion par [Localité 5] Habitat OPH de M. [V] de son logement dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] jusqu'à la fin de la procédure d'appel en cours au RG 23/10642 et d'octroyer victoire des frais de justice ex article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a maintenu ses demandes qu'il a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023.
Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, l'Epic [Localité 5] Habitat OPH demande au premier président de le recevoir en ses demandes et conclusions et l'y déclarer bien fondé, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à verser à l'Epic [Localité 5] Habitat OPH une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1- Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise :
M. [V] n'indique pas empressement qu'il dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris mais évoque "l'injustice du dommage de l'expulsion immédiate" qui résulte d'"investigations très mal faites" tenant compte "du bavardage du voisinage" et de l'activité d'esthéticienne de sa petite amie, "une beauté qui provoque des problèmes". Il précise que son domicile est bien le logement effectivement loué et que l'enquête effectuée qui désigne comme domicile celui de ses parents vient du fait qu'il aide très régulièrement ses deux parents qui sont handicapés.
L'Epic [Localité 5] Habitat OPH conclut au rejet de la demande dans la mesure où M. [V] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, que sa déclaration d'appel est irrecevable, qu'il y a une absence de l'effet dévolutif de son appel et en raison de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris.
Il apparaît que M. [V] ne sollicite par empressement dans son assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris l'annulation ou la réformation du jugement entrepris. Par ailleurs, il produit un certain nombre de documents attestant qu'il a une ligne téléphonique, ainsi qu'une assurance protection juridique, une assurance accidents de la vie et une assurance multirisque habitation à son nom pour l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], mais pas qu'il y habite effectivement. Aucun élément ne vient combattre les constatations de l'huissier de justice qui s'est rendu à plusieurs reprises à cette adresse sans jamais y voir M. [V] et de l'enquête réalisée qui indique que M. [V] demeurerait chez ses parents.
Il n'appartient pas par ailleurs au premier président d'apprécier la recevabilité de la déclaration d'appel du demandeur ou l'effet dévolutif de son appel sur le fond.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que M. [V] dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2023.
Dès lors que la condition de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la seconde condition de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire, cumulative, est également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise du 4 avril 2023 formulée par M. [V].
2- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Epic [Localité 5] Habitat OPH ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris présentée par M. [V];
Condamnons M. [V] à payer à l'Epic [Localité 5] Habitat OPH une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Laissons à M. [V] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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