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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.729

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant 19, r ue du Docteur X..., 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Keltia, société à responsabilité limitée, dont le siège ..., 2°/ de Mme Evelyne Z... A..., intervenante en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Keltia, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société Keltia et de Mme Z... A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, d'une part, que le loyer fixé en 1991 tenait compte non seulement de l'accroissement de la superficie louée mais aussi de l'installation de la climatisation et, d'autre part, que la climatisation, que le bailleur s'était engagé à installer avant le 31 octobre 1991, devait être entendue comme devant maintenir à toute époque de l'année, hiver comme été, des conditions déterminées de température, d'humidité et de pureté de l'air destinées à assurer le confort des occupants des locaux équipés de ce système ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... A..., ès qualités de liquidateur de la société Keltia la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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