Texte intégral
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 Août 2012
Chambre Sociale
Numéro R. G. :
11/ 517
Décision déférée à la cour :
rendue le : 09 Juillet 2010
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 17 Octobre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Roger X...
né le 02 Avril 1956 à CAP SAINT JACQUES (VIETNAM)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 26 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me Séverine BEAUMEL
INTIMÉE
LA COMMUNE DE DUMBEA-COLLECTIVITE TERRITORIALE, représentée par son Maire en exercice
Route Territoriale no 1-98835 DUMBEA
représentée par la SELARL JURISCAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 09 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mr Roger X... à l'encontre de la Commune de DUMBEA, aux fins d'obtenir :
* la régularisation de ses bulletins de salaires d'octobre 2001 à février 2002,
* le paiement de ses salaires de juillet 2002 à ce jour,
* le paiement de ses congés payés,
* le remboursement d'un voyage effectué en 2008,
* sa mise à la retraite avec la classification OP 2,
* la régularisation de ses points retraite CAFAT et CRE,
les régularisations devant être effectuées sous astreinte de 50. 000 F CFP par jour de retard,
* la condamnation de la Commune de DUMBEA à lui payer la somme de 10. 000. 000 F. CFP au titre de dommages et intérêts au titre de préjudice moral, psychique et financier subi,
* le bénéfice de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire :
* l'organisation d'une expertise médicale,
* la condamnation de la Commune de DUMBEA à lui payer la la somme de 300. 000 F. CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
a :
* déclaré prescrites les demandes de rappels de salaires antérieurs au mois de juillet 2004,
* constaté que Mr Roger X... ne justifie pas qu'il remplit les conditions pour être classé agent de maîtrise,
* l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires de points de retraite et de régularisation auprès des services sociaux,
* l'a débouté de sa demande de remboursement du coût du voyage de 2008,
* dit, cependant, qu'il a acquis des droits à congés payés jusqu'en 2003,
* enjoint à la Commune de DUMBEA de régulariser sa situation à ce titre sur ses bulletins de salaires,
* constaté que son contrat n'étant pas rompu aucune indemnité compensatrice de congés-payés n'est due à ce jour,
* l'a débouté de sa demande de mise à la retraite, aucune demande n'ayant été déposée,
* rejeté sa demande d'expertise,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe le même jour. La Commune de DUMBEA a reçu cette notification le 15 juillet 2010. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mr Roger X... a été retournée avec la mention " Non réclamé ".
Une seconde notification a été envoyée à Mr Roger X... le 03 août 2010, qui l'a reçue le 20 août 2010.
PROCEDURE D'APPEL
Par un acte reçu au greffe de la Cour le 20 août 2010, Mr Roger X... a déclaré relever appel de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 2010/ 449.
Par une décision rendue le 02 décembre 2010, monsieur le Premier Président a ordonné la radiation de cette affaire au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai prévu par l'article 904 du Code de procédure civile.
Le 27 janvier 2011, Mr Roger X... a sollicité la réinscription de cette affaire, ce qui a permis le rétablissement de celle-ci sous le numéro 2011/ 203.
Par une décision rendue le 11 août 2011, monsieur le Premier Président a ordonné la radiation de cette affaire au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai prévu par l'article 904 du Code de procédure civile.
Le 17 octobre 2011, Mr Roger X... a déposé son mémoire ampliatif d'appel, ce qui a permis le rétablissement de l'affaire sous le numéro 2011/ 517.
Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit qu'il avait acquis des droits à congés payés jusqu'en 2003 et enjoint la Commune de DUMBEA de régulariser sa situation à ce titre sur ses bulletins de salaires.
Il demande à la Cour :
* d'ordonner une expertise médicale relative aux troubles qu'il présente, leur évolution, leurs causes et notamment l'établissement d'un lien avec son activité professionnelle depuis 1994,
* de condamner la Commune de DUMBEA à lui payer la somme de 10. 000. 000 F. CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, psychique et financier subi,
* de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Y..., avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- qu'à compter de 1994 il s'est vu attribuer des fonctions ayant pour objet la lutte anti vectorielle contre la dengue,
- qu'il réalisait seul l'épandage avec un véhicule qui n'était pas aux normes, pendant douze heures par jour,
- que le produit utilisé était la " deltamethrine ",
- qu'en outre, ses conditions de travail étaient d'autant plus pénibles eu égard aux relations avec son supérieur hiérarchique qui pratiquait une discrimination sous forme d'humiliations,
- qu'à la suite de ces faits, il est tombé gravement malade et a été placé en arrêt maladie au mois de mars 2002,
- qu'il est donc fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour le harcèlement psychologique subi et une expertise judiciaire, dans la mesure où une étude démontre que l'exposition à la deltamethrine a des conséquences sur l'homme.
Il verse aux débats un courrier adressé au Maire de DUMBEA le 04 mars 2002 et l'étude dont s'agit.
Par conclusions datées du 06 mars 2012, la Commune de DUMBEA sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de débouter Mr X... de toutes ses demandes,
* de le condamner à lui payer la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que Mr X... a été placé en arrêt de maladie le 10 janvier 2002,
- que cet arrêt semble avoir été prolongé jusqu'à ce jour,
- que toutefois, depuis le 05 juin 2003, M X... n'a plus déposé de certificats médicaux et d'arrêts de travail auprès de son employeur,
- qu'il se trouve donc en situation irrégulière d'abandon de poste depuis cette date,
- qu'en application de l'article 30- III de la Convention Collective des Services Publics, il lui a été versé 3 mois de plein salaire (de janvier à mars 2002) puis 3 mois de demi salaire (d'avril à juin 2002),
- que par la suite il n'a pas sollicité le paiement de quelques salaires que ce soit, s'estimant rempli de ses droits,
- qu'il n'a jamais fait allusion à un quelconque harcèlement,
- qu'aux termes d'une ordonnance de référé du 18 avril 2003 il a été fait droit à sa demande d'expertise,
- que le rapport établi par le Docteur Z..., désigné pour y procéder, mentionne que les troubles psychiatriques présentés par Mr X... ne sont pas liés à une exposition aux produits utilisés dans le cadre de sa profession mais pourraient éventuellement trouver leur origine dans les relations professionnelles existant entre l'intéressé et sa hiérarchie,
- qu'elle s'oppose à la nouvelle demande d'expertise médicale,
- que le principe de la prescription quinquennale doit s'appliquer en matière de salaires et accessoires,
- qu'en ce qui concerne les congés payés et le remboursement d'un voyage, ils ne sont pas dûs en raison de la suspension du contrat de travail,
- qu'en ce qui concerne la liquidation de ses droits à la retraite, il appartient à Mr X... d'en faire la demande,
- qu'enfin, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour harcèlement, Mr X... ne rapporte pas le moindre début de preuve.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 25 mai 2012.
Par conclusions datées du 11 juin 2012, Mr Roger X... a répliqué aux écritures de la Commune de DUMBEA.
Il soutient avoir régulièrement remis les prolongations d'arrêt de travail et ce jusqu'au 31 mai 2012.
Il rappelle que le 04 octobre 2011, le Docteur A..., médecin du SMIT, a conclu à son inaptitude psychique et physique avec une réduction de la capacité de 80 %.
Il précise qu'une fois que la CAFAT aura pris sa décision, il appartiendra à son employeur de le mettre à la retraite anticipée.
Il ajoute que la Commune de DUMBEA n'a toujours pas régularisé ses bulletins de salaires et demande à la Cour de l'y contraindre au moyen d'une astreinte de 10. 000 FCFP par jour de retard.
Lors de l'audience du 13 juin 2012, le conseil de la Commune de DUMBEA a sollicité un délai afin de répondre aux dernières écritures déposées par Mr Roger X....
L'affaire a été renvoyée au 25 juillet 2012.
Les conclusions annoncées par la Commune de DUMBEA n'ont pas été déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par Mr Roger X... :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats, que le 05 septembre 1979, la Commune de DUMBEA a embauché Mr Roger X... en qualité d'ouvrier polyvalent ;
Qu'au début de l'année 2002, Mr Roger X... a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie ;
Qu'en 2003, il a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise médicale ;
Que le rapport établi le 21 mai 2003, le Docteur Z..., désigné par une ordonnance de référé du 18 avril 2003, mentionne :
" Après étude du dossier et examen médical de monsieur Roger X... nous pouvons dire qu'il n'existe aucune relation entre l'activité professionnelle exercée habituellement par monsieur Roger X... et les troubles psychiatriques pour lesquels il est soigné ",
" Cette affection psychiatrique trouve certainement son origine dans ses relations conflictuelles avec sa hiérarchie mais en aucune façon avec l'utilisation de DELTAMETHRINE " ;
Que le Docteur Z...a conclu en ces termes : " La cause des troubles psychiatriques présentés par monsieur Roger X... n'est pas liée à une exposition aux produits utilisés dans le cadre de sa profession, ils trouvent leur origine, pour une part, dans les relations professionnelles entre l'intéressé et sa hiérarchie " ;
Que le contrat de travail est suspendu depuis l'année 2002 pour cause de maladie puisque la Commune de DUMBEA n'a pas engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Mr Roger X... et que celui-ci n'a pas démissionné ;
A) sur la prescription :
Attendu que Mr Roger X... sollicite le règlement de ses salaires depuis le mois de juillet 2002 ;
Que l'employeur invoque la prescription quinquennale et soutient que les demandes antérieures à juillet 2004 sont prescrites ;
Qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* qu'aux termes de l'article Lp. 143-8 du Code du travail (article 19 de la Délibération 284 du 24 février 1988 codifié), l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code Civil,
* que cette prescription s'applique à toutes les actions en paiement de sommes ayant la nature d'une rémunération,
* que son point de départ est constitué par la date habituelle du versement des sommes et non par celle du fait à la suite duquel l'employeur a cessé d'exécuter ses obligations,
* que dans un arrêt rendu le 15 mars 2005, la Cour de Cassation a considéré que la prescription quinquennale était applicable à toute créance de nature salariale indépendamment de sa périodicité, notamment à toute action engagée à raison de sommes afférentes au salaire dues au titre du contrat de travail,
* que dans ces conditions, la prescription quinquennale s'applique, en l'espèce, en ce qui concerne les demandes de rappels de salaires,
* que ne sont donc pas recevables les demandes portant sur des salaires échus depuis plus de cinq ans avant le dépôt de la demande,
* que celle-ci porte sur un rappel de salaires depuis le mois de juillet 2002,
* que la requête introductive d'instance datant du 31 juillet 2009, la prescription s'applique sur les créances salariales exigibles antérieurement au 31 juillet 2004,
et a déclaré irrecevables les demandes concernant les rappels de salaire antérieurement à cette date ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
B) sur la requalification :
Attendu que le Tribunal du Travail a rejeté cette demande après avoir constaté que Mr Roger X... ne justifiait pas qu'il remplissait les conditions pour être classé agent de maîtrise et l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires de points de retraite et de régularisation de sa situation auprès de services sociaux ;
Que l'appel formé par Mr Roger X... porte sur toutes les dispositions du jugement critiqué, à l'exception de celle relative à ses droits à congés payés jusqu'en 2003 dont il sollicite la confirmation ;
Qu'en cause d'appel, Mr Roger X... ne reprend pas formellement la demande visant à obtenir un reclassement en agent de maîtrise mais sollicite l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, psychique et financier ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats, et notamment des bulletins de salaire, que Mr Roger X... a été embauché en 1979 en qualité d'ouvrier polyvalent OP1 et qu'en 2002 il est passé OP2 ;
Qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* qu'il résulte de la Convention Collective du 10 septembre 1959 applicable au personnel ouvrier et assimilés des services publics du territoire, (Annexe 2), que pourront être classés en agent de maîtrise, les ouvriers polyvalents après dix ans d'ancienneté au cours desquelles ils auront exercé leur polyvalence au moins pendant cinq ans,
* Que Mr X... ne produit aucun élément probant justifiant qu'il a exercé cette polyvalence pendant cinq ans en étant affecté à des fonctions relevant de plusieurs corps de métiers, alors que l'employeur soutient qu'il était pépiniériste, ce qu'il ne conteste pas,
et l'a débouté de ses demandes de régularisation salariales de points de retraites et de régularisation auprès des services sociaux ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point en tant que de besoin ;
C) sur les congés-payés :
Attendu que le Tribunal du Travail a fait partiellement droit aux demandes présentées à ce titre par Mr Roger X... en estimant qu'il avait acquis des droits à congés payés jusqu'au mois de juin 2003 ;
Que le premier juge a enjoint à la Commune de DUMBEA de régulariser la situation de Mr Roger X... sur ses bulletins de salaires ;
Qu'enfin, il a constaté que le contrat n'étant pas rompu aucune indemnité compensatrice de congés payés n'était due ;
Que Mr Roger X... sollicite la confirmation du jugement sur ce point ;
Qu'en cause d'appel, la Commune de DUMBEA sollicite la confirmation pure et simple de la décision rendue ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point en tant que de besoin ;
Qu'il y a lieu d'actualiser l'astreinte décidée par le premier juge, à savoir que la Commune de DUMBEA devra procéder à cette régulation dans la délai d'un mois à compter de la présente décision sous peine d'une astreinte de 5. 000 FCFP par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau fait droit ;
D) sur le remboursement du coût du voyage :
Attendu qu'en première instance, Mr X... a demandé le remboursement des frais d'un voyage effectué en 2008 avec son épouse ;
Que le premier juge a rejeté cette demande ;
Que l'appel formé par Mr Roger X... porte sur toutes les dispositions du jugement critiqué, à l'exception de celle relative à ses droits à congés payés jusqu'en 2003 dont il sollicite la confirmation ;
Qu'en cause d'appel, Mr Roger X... ne reprend pas formellement cette demande mais sollicite l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, psychique et financier ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* qu'en l'absence de justificatifs de ses arrêts de travail, Mr Roger X... n'a pas acquis de congés-payés en 2008,
* que dès lors, ces billets, conformément aux dispositions de l'article 62 de la convention collective, ne peuvent être remboursés par la Commune de DUMBEA ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point en tant que de besoin ;
E) sur la mise à la retraite :
Attendu qu'en première instance, Mr X... a demandé à son employeur de le mettre à la retraite avec classification OP 2 et de procéder à la régularisation de ses points retraite auprès de la CAFAT et de la CRE ;
Que le premier juge a rejeté cette demande ;
Que l'appel formé par Mr Roger X... porte sur toutes les dispositions du jugement critiqué, à l'exception de celle relative à ses droits à congés payés jusqu'en 2003 dont il sollicite la confirmation ;
Qu'en cause d'appel, Mr Roger X... ne reprend pas formellement ces demandes de mise à la retraite et de régularisation mais sollicite l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, psychique et financier ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* que Mr X... ne justifie pas avoir déposé un dossier pour faire liquider ses droits à la retraite et qu'il n'est donc pas fondé à demander à la Commune de DUMBEA de le mettre à la retraite ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point en tant que de besoin ;
F) sur la demande d'expertise :
Attendu qu'en première instance, Mr X... a sollicité une expertise médicale aux fins de décrire son état de santé, de déterminer son taux d'incapacité temporaire totale et d'évaluer les différents postes de son préjudice : ITT, personnel, financier, moral, d'agrément ;
Que le premier juge a rejeté cette demande ;
Que l'appel formé par Mr Roger X... porte sur toutes les dispositions du jugement critiqué, à l'exception de celle relative à ses droits à congés payés jusqu'en 2003 dont il sollicite la confirmation ;
Qu'en cause d'appel, Mr Roger X... renouvelle cette demande d'expertise, celle-ci devant lui permettre de justifier de sa demande aux fins de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, psychique et financier ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats :
- que Mr Roger X... a été placé en arrêt de travail au début de l'année 2002,
- qu'en 2003, il a déposé une demande d'expertise médicale,
- que par une ordonnance rendue le 18 avril 2003, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné le Dr Z..., afin de déterminer si les troubles psychiatriques dont souffrait Mr X... présentaient un lien avec son activité professionnelle dans le cadre de laquelle il était amené à utiliser des produits toxiques,
- que dans son rapport, établi le 21 mai 2003, le Docteur Z..., indique :
* " Après étude du dossier et examen médical de monsieur Roger X... nous pouvons dire qu'il n'existe aucune relation entre l'activité professionnelle exercée habituellement par monsieur Roger X... et les troubles psychiatriques pour lesquels il est soigné ",
* " Cette affection psychiatrique trouve certainement son origine dans ses relations conflictuelles avec sa hiérarchie mais en aucune façon avec l'utilisation de DELTAMETHRINE " ;
- que ses conclusions sont les suivantes : " La cause des troubles psychiatriques présentés par monsieur Roger X... n'est pas liée à une exposition aux produits utilisés dans le cadre de sa profession, ils trouvent leur origine, pour une part, dans les relations professionnelles entre l'intéressé et sa hiérarchie " ;
Attendu que les conclusions de l'expert écartent donc, et de manière très claire, le lien de causalité entre l'utilisation de DELTAMETHRINE et les troubles présentés par Mr Roger X... ;
Qu'en définitive, il apparaît que l'intéressé ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une faute commise par l'employeur et d'un lien de causalité suffisant entre cette faute et les troubles médicaux dont il souffre depuis une dizaine d'années ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* que le Docteur Z...a conclu qu'il n'y avait aucun lien entre les troubles psychiatriques et l'utilisation de ses produits, indiquant qu'ils trouvent leur origine, pour une part, dans les relations professionnelles entre l'intéressé et sa hiérarchie,
* que Mr X... n'a produit aucun élément de nature à contredire ses conclusions,
* qu'un rapport d'examen médical en date du 07 août 2009, indique qu'il souffre d'anomalies au niveau du coeur mais aucun élément de nature à établir que cette pathologie a un lien avec l'activité qu'il exerçait il y a plus de 7 ans ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 juillet 2010 par le Tribunal du Travail de NOUMEA ;
Y ajoutant :
Dit qu'il convient d'actualiser l'astreinte prononcée par le premier juge ;
Dit que la Commune de DUMBEA devra procéder à la régulation des bulletins de salaires de Mr Roger X... en ce qui concerne les droits à congés payés acquis jusqu'en 2003 dans le délai d'un mois à compter de la présente décision sous peine d'une astreinte de cinq mille francs CFP (5. 000 FCFP) par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau fait droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la Commune de DUMBEA de la demande présentée à ce titre ;
Fixe à cinq (5) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître BEAUMEL, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT