Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3FE
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 juin 2018 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/303455
Vu le recours formé par :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
SCP UHRY D'ORIA GRENIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François GRENIER de la SCP SMITH D'ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 28 Novembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [M] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2018, à l'encontre de la décision rendue le 26 juin 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 1 140 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP Uhry D'Oria Grenier ;
Vu la décision de radiation rendue le 18 mars 2021 ;
Vu la demande de remise au rôle formée par la SCP Uhry D'Oria Grenier par courrier du 29 juin 2023 ;
Vu la remise au rôle du 6 juillet 2023 ;
Vu l'absence de Madame [M] à l'audience du 13 novembre 2023 ;
Vu la demande de la SCP Uhry D'Oria Grenier exposant qu'elle ne se présente pas à l'audience et sollicitant de voir prononcer la péremption de l'instance ;
SUR CE,
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte des pièces du dossier que l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation pour défaut de diligences en date du 18 mars 2021.
Il appartenait donc à l'une ou l'autre des parties de faire réinscrire l'affaire au rôle de la cour avant le 19 mars 2023.
Or la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour a été formulée par la SCP Uhry D'Oria Grenier le 29 juin 2023.
En conséquence, la péremption de l'instance est acquise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Constate la péremption de l'instance,
Condamne Madame [M] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment