Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-19.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.049
Date de décision :
6 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique de Deauville, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Deauville (Calvados), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, et commerciale, 1re Section), au profit :
1 ) de la société Sogebail, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
2 ) de l'entreprise Quille, dont le siège social est sis à Caen (Calvados), ...,
3 ) de M. Richard X..., demeurant à Paris (6e), ...,
4 ) de la société Financement et investissements (FIM), dont le siège social est sis à Paris (1er), 22, place Vendôme, défendeurs à la cassation ;
La société Sogebail a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 avril 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Polyclinique de Deauville, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogebail, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'entreprise Quille, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société FIM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 1991), que la société Polyclinique de Deauville (société polyclinique), ayant comme mandataire la société Financement et investissements (FIM), a, en 1972-1973, en exécution d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Sogebail, qui a financé les travaux, fait édifier, sur un terrain appartenant à celle-ci, des constructions à usage de polyclinique qui lui ont été donnés en location par la société Sogebail avec promesse unilatérale de vente dans certaines conditions ; que la société FIM a, dans le cadre de son mandat, passé le 4 janvier 1972 un marché tous corps d'état avec l'entreprise Quille et a, ultérieurement, chargé M. X..., architecte, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'après réceptions provisoire et définitive prononcées respectivement le 14 mars 1973 et le 13 mars 1974, la société Polyclinique, se plaignant
de désordres affectant notamment le système de ventilation mécanique contrôlée et l'installation de chauffage, a, le 20 décembre 1982, assigné en réparation la société FIM, l'architecte et l'entrepreneur ; que la société Sogebail est intervenue à l'instance par conclusions du 27 mars 1986 ;
Attendu que la société Polyclinique et la société Sogebail font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs à l'égard de la société Polyclinique, en sa qualité de maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt a méconnu l'effet relatif des conventions en faisant jouer au profit de l'entreprise Quille et de l'architecte X... les contrats conclus entre la société Polyclinique et la société Sogebail qui étaient impuissants à régir les rapports juridiques existant entre la société Polyclinique et ces mêmes constructeurs, rapports nés des contrats de construction dans lesquels cette société avait la qualité de maître de l'ouvrage à leur égard ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 2 ) que la qualification de maître de l'ouvrage ne dépend pas de sa seule désignation dans un contrat, mais d'une situation juridique précise en vertu de laquelle une personne charge un ou plusieurs constructeurs d'exécuter un ouvrage pour son propre compte, sans qu'il soit nécessaire qu'il en soit lui-même propriétaire ; qu'il importait donc peu que la société Sogebail se qualifie elle-même maître de l'ouvrage ou prétende à cette qualité, dès lors que, comme le rappelaient les conclusions, ce n'était pas cet organisme de crédit-bail qui avait chargé les constructeurs de réaliser les bâtiments de la société Polyclinique ; qu'au contraire, il résulte des contrats de construction que c'est cette société qui avait eu cette fonction de maître de l'ouvrage ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1787 et 1792 ancien (loi du 3 janvier 1967) du Code civil ; 3 ) qu'enfin et en tout état de cause, l'arrêt a méconnu que la qualité d'entrepreneur général implique que la personne soit elle- même un entrepreneur chargé d'exécuter l'ensemble de l'ouvrage, tous corps d'état confondus, ce qui ne pouvait être le cas de la société Polyclinique, société composée de médecins, qui n'avait ni les compétences d'un entrepreneur, ni la possibilité de faire réaliser l'ouvrage par des sous-traitants ; qu'en outre, un entrepreneur général est incompétent à signer un contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'il s'ensuivait donc que la qualification d'entrepreneur général attribuée à la société Polyclinique dans les contrats conclus avec la société Sogebail était une pure fiction s'expliquant par le mécanisme juridique du crédit-bail instauré par la loi du 2 juillet 1966 ; que l'arrêt a donc violé de plus fort les articles 1134 et 1792 ancien (loi du 3 janvier 1967) du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le marché de construction avait été passé par la société Polyclinique, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, la société FIM, avec M. X... pour la maîtrise d'oeuvre et l'entreprise Quille pour les travaux d'exécution et que ces constructeurs, tiers aux conventions intervenues entre la société Sogebail et la société Polyclinique, pouvaient en tirer toutes les conséquences juridiques dans la mesure où elles révèlent la qualité dans laquelle la société a agi dans le contrat de construction et alors même que les contrats sont interdépendants et, d'autre part, qu'il résultait tant du protocole d'accord du 3 janvier 1972 entre ces deux sociétés que de l'acte notarié de crédit- bail du 6 avril 1973 et du contrat d'entreprise qu'elles avaient passé, le 10 février 1972, que la société Polyclinique avait agi en qualité d'entrepreneur principal pour le compte de la société Sogebail, que la convention de mandat conclue entre les sociétés FIM et Polyclinique, le 3 janvier 1972, avait eu pour objet d'assurer la bonne exécution de ce contrat d'entreprise et que la société Sogebail, qui avait, au cours du chantier, revendiqué la qualité de maître de l'ouvrage auprès de la société FIM, était indiquée comme propriétaire dans les procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive, la cour d'appel, a pu en déduire que la société Sogebail avait la qualité de maître de l'ouvrage et la société Polyclinique celle d'entrepreneur principal, ayant fait exécuter en sous-traitance les travaux, sous sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que la société Polyclinique et la société Sogebail font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes fondées sur la responsabilité de droit commun des constructeurs à l'égard de la société Polyclinique alors, selon le moyen, "que l'arrêt n'a pas ainsi recherché si la qualité de locataire de la société Polyclinique, combinée avec celle d'entreprise générale dont fait état l'arrêt, ne lui donnait pas le droit d'agir directement en responsabilité pour faute prouvée contre les constructeurs, dès lors qu'elle avait financé elle-même les travaux de réparation des désordres pour le compte du propriétaire Sogebail en vertu de l'article 7 du contrat du 6 avril 1973 et qu'elle disposait d'un recours contre l'entrepreneur Quille et l'architecte X..., en sa qualité d'entreprise générale tenue à indemnisation envers le maître de l'ouvrage ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la qualité de locataire ayant financé le coût des travaux de réparation des désordres ne permettait pas, à elle seule, la subrogation dans les actions appartenant au bailleur contre les constructeurs, que la clause du contrat de crédit-bail donnant mandat au locataire d'obtenir, en cas de sinistre, le règlement des indemnités d'assurance, ne conférait pas à la société Polyclinique, entrepreneur principal, un mandat pour agir en justice en vue d'obtenir la garantie des vices de construction et que cette société, qui était tenue à titre personnel, en application d'une clause du crédit-bail, d'exécuter à ses frais toutes réparations, et contre laquelle le maître de l'ouvrage ne formait aucune demande, n'indiquait pas qu'elle agissait contre les constructeurs en qualité de mandataire de celui-ci ou de subrogée dans ses droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'entreprise Quille les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Polyclinique de Deauville aux dépens du pourvoi principal, la société Sogebail aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique