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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-17.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.236

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le SYNDICAT DES MANUTENTIONNAIRES ET EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE DU PORT DE ROUEN, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., 2°/ la compagnie CHARLES LEBORGNE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., ayant agence à Rouen (Seine-Maritime), ..., 3°/ la société G. FERON ET DE CLEBSATTEL, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., 4°/ l'AGENCE MARITIME PALOUME LAFRESNEE, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., 5°/ le GIE ROUEN MANUTENTION, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), 60, boulevard de Bois Guilbert, 6°/ la SOCIETE DES APPONTEMENTS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE (SAMS), dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., 7°/ la société SCAC, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... ayant agence à Petit Quevilly (Seine-Maritime), 15, rue E. Dolet, 8°/ l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES D'EURE-ET-LOIR (UCACEL), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 9°/ la compagnie WORMS MANUTENTION, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., 10°/ la société MAPROCHIM, dont le siège social est à Petit Quevilly (Seine-Maritime), boulevard du Midi, 11°/ la société JULES ROY, dont le siège social est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), "Les Mercuriales", Tour du Levan, ..., BP 103, ayant agence à Rouen (Seine-Maritime), ..., 12°/ la SOCIETE D'ORGANISATION DE MANUTENTION ET D'ACTIVITE PORTUAIRE "SOMAP", dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du PORT AUTONOME DE ROUEN, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Syndicat des manutentionnaires et employeurs de main d'oeuvre du port de Rouen, de la compagnie Charles Leborgne, de la société G. Feron et de Clebsattel, de l'Agence maritime Paloume Lafresnee, du GIE Rouen manutention, de la SAMS, de la SCAC, de l'UCACEL, de la compagnie Worms manutention, de la société Maprochim, de la société Jules Roy et de la SOMAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Port autonome de Rouen, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil ; Attendu que le Port autonome de Rouen est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui met à la disposition des entreprises de manutention des grutiers et des conducteurs d'engins ; que ces derniers se sont mis en grève 7 fois en 1983, 4 fois en 1984, et 3 fois en 1985, la durée de chacune de ces grèves oscillant entre un et quatre jours ; qu'il n'y a jamais eu de préavis, sauf le 30 novembre et le 3 décembre 1984 ; que les entreprises manutentionnaires, qui avaient dû payer leur personnel réduit à l'inactivité durant ces grèves, ont assigné en dommages-intérets le Port autonome de Rouen ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné l'établissement public à indemniser ces entreprises pour le préjudice consécutif aux grèves des 30 novembre et 3 décembre 1984 ; qu'en revanche, s'agissant de toutes les autres grèves pour lesquelles aucun préavis n'avait été déposé, les juges du second degré ont estimé que celles-ci revêtaient un caractère de force majeure, de nature à exonérer le débiteur de ses obligations ; Attendu que, pour reconnaître aux grèves déclenchées en 1983, 1984 et 1985 par les grutiers et conducteurs d'engins du Port autonome de Rouen le caractère de force majeure, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il n'est pas discuté que la plupart des mouvements de grève présentement en cause étaient, soit le résultat de l'échec de négociations menées à l'échelon national, soit le moyen pour le personnel de peser sur des négociations en cours ou en projet" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, à l'occasion de chacune des grèves autres que celles des 30 novembre et 3 décembre 1984, si les décisions de l'autorité de tutuelle avaient entraîné pour le Port autonome de Rouen un véritable état de contrainte, de nature à le mettre dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions relatives aux grèves autres que celles des 30 novembre et 3 décembre 1984, l'arrêt rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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