Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-17.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.006
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 243-8 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même Code et son annexe II relative aux clauses-type applicables aux contrats d'assurances dommages ;
Attendu que ces derniers textes organisent, à l'occasion de la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage opposant le maître de l'ouvrage à son assureur, une procédure spéciale d'expertise des désordres dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt des constructeurs, soumis à l'assurance obligatoire de leur responsabilité, et de leurs assureurs respectifs en leur permettant de faire valoir leur point de vue ; qu'il en résulte que les rapports de l'expert ainsi désigné sont opposables à ces derniers, dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard ;
Attendu que M. X... a confié la réparation d'un immeuble, endommagé par un incendie, à la société Entreprise Mounier et fils, assurée par le Groupe Drouot ; que des désordres ayant affecté le gros oeuvre, La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, a fait procéder à une expertise conformément aux dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances ; qu'après règlement des travaux de réfection, La MAIF a assigné en remboursement l'Entreprise Mounier et fils et le Groupe Drouot ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'expert désigné par la MAIF avait exécuté sa mission de manière contradictoire à l'égard des défendeurs, la cour d'appel a, néanmoins, énoncé que l'expertise n'était pas opposable au constructeur et à son assureur, dès lors que la société Mounier et fils n'était pas liée contractuellement à la MAIF ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
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