Cour de cassation, 13 juin 1995. 92-13.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.942
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'application industrielles techniques chimiques (SAITEC), société anonyme, dont le siège social est ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de :
1 / la Société méridionale thermique Système, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2 / la société Sud Isolation, dont le siège est à Balma (Haute-Garonne), ..., zone industrielle le Vidaillant,
3 / M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Thermique Import, domicilié en cette qualité audit siège ... (Seine-Maritime),
4 / la compagnie d'assurances les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,
5 / la société anonyme Via assurances IARD, aux droits de la compagnie Via Nord et Monde, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SAITEC, de Me Odent, avocat de la Société méridionale thermique Système, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances AGF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Via assurances IARD, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, que par motifs propres et adoptés qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel (Toulouse, 24 février 1992) a retenu que les désordres qui ont affecté l'isolation thermique des tuyauteries de certaines installations du Centre national d'études spaciales résultaient, pour partie, d'un vice du matériau fourni par la Société d'applications industrielles techniques chimiques (SAITEC) et que, contrairement à ce que soutenait cette société, ils n'avaient pas pour origine l'insuffisance d'épaisseur de la couche de ce matériau mis en place par les utilisateurs ;
Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a constaté que la police souscrite par la SAITEC auprès de la compagnie Via assurances définissait le sinistre comme étant tout évènement "susceptible d'entraîner" la mise en jeu de la garantie et qu'il était fait obligation à l'assuré, sous peine de déchéance, de prévenir l'assureur dès qu'il avait connaissance d'un sinistre et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ;
que, par suite, elle n'a fait qu'appliquer, sans les dénaturer, les stipulations du contrat d'assurance en retenant que le délai précité avait commencé à courir le 9 septembre 1985, date à laquelle la SAITEC avait été assignée devant le juge des référés en vue de la désignation d'un expert chargé de constater les désordres invoqués et de recueillir les éléments permettant d'en déterminer la cause ;
qu'elle en a déduit, sans davantage méconnaître les termes du contrat d'assurances, ni violer l'article 6 du Code civil, que la SAITEC avait encouru la déchéance pour n'avoir pas respecté ce délai, peu important que l'assureur eût perçu les primes correspondant à la couverture du risque pendant la période au cours de laquelle le sinistre était survenu ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur la demande de la compagnie les Assurances générales de France en paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société SAITEC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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