Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-19.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.484
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ L'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Reims, dont le siège social est ...,
2°/ La société à responsabilité limitée Saters, dont le siège social est ... (Moselle),
3°/ M. X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Saters, demeurant 7, place de la Gare à Sarreguemines (Moselle),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Boullez, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Reims, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 73 et 563 du même code ; Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 29 septembre 1987 a déclaré la société à responsabilité limitée Saters responsable des désordres survenus dans des immeubles dont l'Office public d'habitations à loyer modéré de Reims (OPHLM) est propriétaire et a dit l'Union des assurances de Paris (UAP) tenue de garantir la société Saters, son assurée ; que l'UAP a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen opposé par l'UAP,
selon lequel la production de la créance de l'OPHLM au passif de la société Saters, en état de règlement judiciaire, a été rejetée, la cour d'appel retient que ce moyen constitue une exception de procédure présentée pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les conclusions de l'UAP, qui soutenaient que l'obligation de l'assureur n'étant que la conséquence de celle de l'assurée, elle ne pouvait être tenue lorsque la victime est dépourvue de droit à l'encontre de l'assuré, n'articulaient ni n'explicitaient un moyen de procédure, valaient comme défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Reims, envers l'Union des assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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