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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/00380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00380

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 27 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/380 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGQK VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine de la CIVI d'AJACCIO, décision attaquée du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 19/019 [G] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : Mme [J] [G] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (Loire) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO et par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me GARCIA PETRICH Nathalia, avocate plaidante au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 septembre 2024, devant la cour composée de : Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère M. Guillaume DESGENS, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile BORCKHOLZ Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 septembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire. Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2018, madame [G] a été victime d'une tentative de meurtre par son mari, qui après avoir tué ses deux enfants âgés de 9 et 3 ans par arme blanche, l'a agressée. Par arrêt du 13 mars 2020, la chambre de l'instruction a déclaré [E] [N] mis en examen pour meurtres sur mineurs de quinze ans et tentative de meurtre sur [J] [G], était irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Par jugement du 18 novembre 2019, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire d'Ajaccio a alloué à [J] [G] les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice d'affection pour la perte de sa fille [P], 50 000 euros au titre du préjudice d'affectation pour la perte de son fils [I], une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel, a ordonné une expertise. Par jugement du 15 mai 2023, La commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire d'Ajaccio a fixé à la somme de 206 665 euros la réparation du dommage corporel, déduction faite de la somme de 3 000 euros a sursis à statuer sur le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs dans l'attente de la créance définitive des organismes sociaux, a alloué une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé les dépens à la charge de l'Etat. Par déclaration au greffe du 26 mai 2023, [J] [G] a interjeté appel de la décision en ce que la commission d'indemnisation a rejeté la demande au titre du remboursement des cotisations Carpimko avant consolidation, a rejeté la demande au titre du remboursement des cotisations de l'AGMF, groupe pasteur mutualité avant consolidation, a rejeté la demande au remboursement des cotisations Carpimko après consolidation, a évalué les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 76 814,83 euros en fonction d'un revenu mensuel moyen de 2 954 euros avec exclusion de l'année 2018, a évalué la perte des gains professionnels futurs à la somme de 709 766 euros en fonction d'un taux de 50 %, a sursis à statuer, a limité l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros, a rejeté la demande relative au préjudice d'angoisse et de mort imminente, a limité à 1 200 euros l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, que la cour vise pour sa décision, l'appelante sollicite de confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par Madame [J] [G], dans ses écritures postérieures à la décision de réouverture des débats du 19 septembre 2022 ; - En ce qu'il a fixé la réparation de l'assistance par tierce personne à la somme de mille-cinq-cent-soixante-quinze euros (1 575,00 €.) - En ce qu'il a fixé la réparation des frais d'assistance à expertise à la somme de mille-deux-cents euros (1 200,00 €.) - En ce qu'il a fixé la réparation des frais des consultations psychothérapiques à la somme de cinq-cent-quarante euros (540 €) - En ce qu'il a fixé la réparation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) à la somme de neuf-mille-huit-cents euros (9 800,00 €) - En ce qu'il a fixé la réparation des souffrances endurées (SE) à la somme de trente-cinq mille euros (35 000,00 €) - En ce qu'il a fixé la réparation du préjudice esthétique temporaire (PET) à la somme de quatre-mille euros (4 000,00 €) - En ce qu'il a fixé la réparation du préjudice esthétique permanent (PEP) à la somme de quatre-mille euros (4 000,00 €), en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice d'établissement (PE) à la somme de trente-mille euros (30 000 €) - En ce qu'il a fixé la réparation du déficit fonctionnel permanent à la somme de quatre-vingt-mille-cinq-cent-cinquante euros (80 550,00 €). Réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a exclu du calcul des pertes de gains professionnels actuels et futurs, les revenus nets perçus par Madame [J] [G] au cours de l'année 2018 ; Statuant de nouveau sur ce chef : Inclure dans le calcul des pertes de gains professionnels actuels et futurs, les revenus nets perçus par Madame [J] [G] au cours de l'année 2018 ; Réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a retenu un taux de 50 %, pour le calcul des pertes de gains professionnels actuels et futurs ; Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer au taux de 100 %, les pertes de gains professionnels actuels et futurs subies par Madame [J] [G] ; Réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a fixé la réparation du dommage corporel de Madame [G] à la somme de 206 665 € ; Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer la réparation du dommage corporel de Madame [G], toutes sources de préjudice confondues, à la somme de cinq-millions-six-cent-vingt-six-mille-trois-cent-vingt-huit-euros et cinquante-et-un centimes (5 626 328,51 €) ; Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au remboursement des cotisations de l'organisme CARPIMKO avant consolidation ; Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer l'indemnité réparatrice liée au remboursement des cotisations de l'organisme CARPIMKO avant consolidation à la somme de deux-mille-deux-cent-vingt euros (2 220,00 €). Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au remboursement des cotisations de l'AGMF - Groupe PASTEUR MUTUALITÉ avant consolidation ; Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer l'indemnité réparatrice liée au remboursement des cotisations de l'AGMF - Groupe PASTEUR MUTUALITÉ avant consolidation à la somme de cinq-mille-six-cent six euros et soixante-quinze centimes (5 606,75 €) Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) à la somme de 78 814,83 € ; Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer comme suit, les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : PGPA Totale : du 12/09/18 au 12/11/2020 = 146 614,00 € - 38 563,58 € - 113 268 € = NÉANT car solde négatif. A titre subsidiaire : Fixer comme suit, les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : PGPA totale : du 12/09/18 au 12/11/2020 = 100 080,50 €- 38 563,58 € - 113 268 € = NÉANT car solde négatif Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au remboursement des cotisations de l'organisme CARPIMKO après consolidation ; Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer l'indemnité réparatrice liée au remboursement des cotisations de l'organisme CARPIMKO après consolidation à la somme de cinq-mille-deux-cent-deux euros (5 202 €). Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé les pertes de gains professionnels futures (PGPF) à la somme de 790 766,00 € ; Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer les pertes de gains professionnels futures (PGPF) avec intégration des pertes de droits à la retraite, à la somme de trois-millions-neuf-cent-douze-mille-huit-cent-trente-quatre euros et quarante-trois centimes (3 912 834,43 €). A titre subsidiaire : Fixer les pertes de gains professionnels futures (PGPF) avec intégration de la perte des droits à la retraite, à la somme de deux-millions-six-cent-soixante-dix-mille-neuf-cent-quarante-huit euros et trente-huit centimes (2 670 948,38 €). Fixer les pertes de gains professionnels futures (PGPF) sans intégration de la perte des droits à la retraite, à la somme de deux-millions-neuf-cent-trente-quatre-mille-six-cent-vingt-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes (2 934 625,83 €). A titre subsidiaire : Fixer les pertes de gains professionnels futures (PGPF) sans intégration des pertes de droits à la retraite, à la somme deux-millions-trois-mille-deux-cent-onze euros et vingt-neuf centimes (2 003 211,29 €) Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la réparation de l'incidence professionnelle (IP), à la somme de trente-mille euros (30 000 €). Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer la réparation de l'incidence professionnelle (IP) excluant la perte des droits à la retraite, à la somme d'un-million-trois-cent-soixante-treize-mille-huit-cent-cinquante euros et trente-trois centimes (1 373 850,33 €). A titre subsidiaire : Fixer la réparation de l'incidence professionnelle (IP) excluant la perte des droits à la retraite, à la somme d'un-million-mille-deux-cent-quatre-vingt-quatre euros et cinquante-et-un centimes (1 001 284,51 €). Fixer la réparation de l'incidence professionnelle (IP) incluant la perte des droits à la retraite, à la somme de deux-millions-deux-cent-vingt-six-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et sept centimes (2 226 193,07 €). A titre subsidiaire : Fixer la réparation de l'incidence professionnelle (IP) incluant la perte des droits à la retraite, à la somme d'un million-six-cent-soixante-neuf-mille-vingt-et-un euros et soixante centimes (1 669 021,60 €). Réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a sursis à statuer concernant le poste de préjudice pertes de gains professionnels futurs dans l'attente de la créance définitive des organismes sociaux, qu'il appartiendra à Madame [G] de communiquer ; Statuant de nouveau sur ce chef : Dire n'y avoir lieu à sursoir à statuer concernant le poste de préjudice pertes de gains professionnels futurs ; A titre infiniment subsidiaire : Confier au Dr [X] [W] ou à tel autre médecin expert qu'il plaira, une mission d'expertise DINTILHAC prévue en cas d'aggravation. Juger que l'expert désigné devra définir et quantifier les postes de préjudice en relation avec une aggravation de l'état de la victime. Juger que l'expert désigné se verra notamment confier le soin, de dire si la conclusion relative à une reprise possible de toute activité professionnelle à mi-temps (50 %) est maintenue ou, au contraire, s'il est désormais avéré que la victime est dans l'impossibilité absolue d'exercer, même partiellement, la moindre activité professionnelle. Dans l'hypothèse d'une nouvelle expertise médicale : Allouer à Madame [J] [G] la somme d'un million d'euros (1 000 000 €) à titre de provision, et ce, dans l'attente de la liquidation définitive de son préjudice corporel. Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice sexuel (PS) à la somme de dix-mille euros (10 000,00 €) ; Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer la réparation du préjudice sexuel à la somme de cent-mille euros (100 000,00 €) ; Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ; Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer la réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente à la somme de soixante-mille euros (60 000,00 €) Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la somme due en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en première instance à la somme de mille-deux-cents euros (1 200 €) ; Statuant de nouveau sur ce chef : Fixer la somme due en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en première instance à la somme de vingt-mille euros (20 000,00 €) ; Y ajoutant : Fixer la somme due en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel à la somme de vingt-mille euros (20 000,00 €) ; Condamner le trésor public aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Dans ses denières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, le fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision rendue par la CIVI d'Ajaccio le 15 mai 2023 en ce qu'elle a : - Fixé à la somme de 1 200 € les frais d'assistance à expertise - Fixé à la somme de 540 € les frais de consultations psychothérapeutiques - Fixé à la somme de 1 575 € l'assistance par tierce personne temporaire - Rejeté la demande de remboursement des cotisations CARPIMKO et AGFM Groupe Pasteur Mutualité - Alloué 30 000 € au titre de l'incidence professionnel - Alloué 9 800 € au titre du DFT - Alloué 35 000 € au titre des souffrances endurées - Alloué 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - Alloué 80 550 € au titre du DFP - Alloué 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent - Alloué 10 000 € au titre du préjudice sexuel - Alloué 30 000 € au titre du préjudice d'établissement - Rejeté la demande d'indemnisation au titre du poste de préjudice d'angoisse de mort imminente, exclu du calcul des PGPA et PGPF les revenus nets perçus par Madame [G] au cours de l'année 2018 - Retenu un taux de 50 % pour le calcul des PGPA et PGPF, retenu une somme de 76 814,83€ au titre des PGPA et dit que le solde était nul en raison des montants versés par les organismes sociaux. Concernant le PGPF : A titre principal : - Confirmer la décision de la CIVI en ce qu'elle a fixé la perte de gains professionnelles futures à la somme de 790 766,00 €. - Déduire de cette somme la rente invalidité versée par les organismes sociaux. A titre subsidiaire : - Retenir le barème d'indemnisation des victimes et juger qu'aucune somme n'est due au titre des PGPF. Le cas échéant surseoir à statuer sur ce poste dans l'attente de connaitre le montant capitalisé de la rente et au besoin faire injonction à la CARPIMKO de produire le montant capitalisé de cette rente, A titre infiniment subsidiaire : - Fixer le poste PGPF sous forme d'une rente revalorisée constituée de la différence entre la perte annuelle de revenus évaluée et le montant de la rente invalidité annuelle. Déduire des sommes octroyées à Madame [G] la provision versée de 30 000 € suite à la décision de la CIVI du 18 novembre 2019. Déduire des indemnités qui seront éventuellement octroyées à Madame [G] la somme versée de 176 665 € suite à l'arrêt rendu par le Premier Président de la cour d'appel le 11 juillet 2023. Rejeter la demande de nouvelle expertise médicale et de provisions d'un montant d'un million d'euros formulée a titre infiniment subsidiaire par Madame [G]. Confirmer la somme de 1 200 € allouée par la CIVI en application de l'article 700 du C.P.C. Rejeter la demande formulée de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel, condamner le trésor public aux entiers dépens. Le ministère public s'en est rapporté. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. SUR CE : Sur les cotisations de l'organisme Carpimko avant et après consolidation : Madame [G] indique qu'elle a réglé des cotisations alors qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle, elle sollicite le remboursement pour un montant de 2 220 euros. Après consolidation, elle réclame une somme de 201 euros pour 2021 et 5 081 euros pour 2022. En réponse, le fonds de garantie explique que ces cotisations sont dues même en l'absence d'infraction, ce sont des charges d'exploitation qui ont été prises en compte au titre des pertes de gains professionnels actuels, il demande la confirmation de la décision de rejet. La cour relève que selon l'article L642-3 du code de la sécurité sociale, sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale. Selon l'article 9 des statuts de la caisse nationale d'assurance-vieillesse des professions libérales, les articles 5, 11 et 9 des statuts de la Carpimko, le cotisant qui réclame une exonération doit produire avant le 1er avril de l'année suivante un certificat médical indiquant la durée de l'incapacité. En l'espèce, les pièces produites aux débats ne démontrent pas une demande faite en ce sens par madame [G]. Les demandes de remboursement seront donc rejetées. Sur les cotisations de l'Agmf groupe Pasteur mutualité avant consolidation et après consolidation : Madame [G] indique qu'elle a réglé des cotisations alors qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle, elle sollicite le remboursement des cotisations du groupe Pasteur mutualité pour un montant de 5 606,75 euros. Après consolidation, elle réclame une somme de 2 609,46 euros pour 2021 et 2 777,04 euros pour 2022. En réponse, le fonds de garantie explique que ces cotisations sont dues même en l'absence d'infraction, ce sont des charges d'exploitation qui ont été prises en compte au titre des pertes de gains professionnels actuels, il demande la confirmation de la décision de rejet. La cour relève que madame [G] ne fonde sa demande de remboursement sur aucun texte ou disposition concernant l'application d'un contrat de prévoyance. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la perte de gains professionnels actuels : Madame [G] explique qu'elle a produit ses avis d'imposition pour 2016, 2017 et 2018, soit 34 376 euros pour 2016, 36 529 euros pour 2017 et 47 929 euros pour les 8 premiers mois de 2018, elle aurait donc pu prétendre à des revenus non commerciaux annuels net de 67 668 euros, soit un revenu net mensuel de 5 639 euros, elle sollicite une somme de 146 614 euros, à titre subsidiaire elle sollicite une somme de 100 080,50 euros pour un revenu de 3 849,25 euros. Elle indique avoir reçu une somme de 38 563,58 euros de la Carpimko, 117 718 euros du groupe Pasteur mutualité, 75 1457 euros en indemnités journalières de longue durée, 38 111 euros en indemnités de frais professionnels, 4 450 euros en indemnités complémentaires du régime professionnel, la somme de 113 268 euros doit être déduite, elle ne peut donc prétendre à aucune indemnisation. Le fonds de garantie sollicite la confirmation de la décision de la Civi, les revenus des professions non salariées étant fluctuants, le revenu de référence ne peut se baser que sur une moyenne, soit une somme de 35 453 euros par an, soit pour la période du 12 septembre 2018 au 12 novembre 2020 la somme de 76 814,83 euros au titre de la perte. Elle ajoute que les sommes servies par le groupe Pasteur mutualité et les indemnités journalières de la Carpimko doivent être déduites, ce qui le lui laisse rien au titre des pertes de gains professionnels futurs. La cour relève que il est acquis que l'indemnisation au titre de la perte des gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. En l'espèce, les pièces produites aux débats montrent que les revenus de madame [G] au titre des années 2016 et 2017 sont de 35 453 euros en moyenne. La somme de 67 668 euros alléguée au titre de l'année 2018 ne correspond pas aux salaires, mais à des prestations sociales versées par la Gmf. La moyenne des années 2016-2017 s'établit donc bien à la somme de 35 453 euros et il convient de constater que sur la période du 12 septembre 2018 au 12 novembre 2020 retenue par l'expert, il y a 26 mois, soit une somme de 76 814,83 euros. La cour constate que cette somme est absorbée par les sommes versées par Pasteur Mutualité et les indemnités journalières de la Carpimko. En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point. Sur les dépenses de santé futures : Madame [G] sollicite que ce poste soit réservé. Le fonds de garantie sollicite également que ce poste soit réservé. La cour réserve donc ce poste de préjudice. Sur la perte de gains professionnels futurs : Madame [G] indique qu'au vu de ses revenus annuels de 2016 à 2018, soit un revenu annuel de référence de 67 668 euros, car il doit être calculé sur le dernier revenu de la victime de l'accident. Elle ajoute qu'elle n'a pas repris son emploi, le docteur [W] a retenu une incapacité professionnelle de 50 %, alors qu'elle pensait qu'aucune déduction n'était à prévoir au titre d'une créance de la carpimko au titre de la rente d'invalidité, elle indique que rente invalidité totale n'est versée au'en cas d'incapacité de 100 %, ce qui est une réalité car elle n'a pas pu reprendre son activité et elle ne pourra jamais la reprendre. Elle indique que postérieurement à la date de consolidation, elle subit des pertes de gains professionnels intégrales, elle demande de retenir un taux de 100 %. Elle ajoute que le médecin expert a fixé la date de consolidation au 13 novembre 2020, alors qu'elle était âgée de 41 ans, selon la gazette du palais 2022, avec un revenu de 67 668 euros, elle sollicite la somme de 3 912 834,43 euros. A titre subsidiaire, sur la prise en compte de la moyenne des trois derniers revenus annuels nets, elle indique qu'il n'y a pas lieu d'exclure l'année 2018, ce qui fait un revenu de 46 191 euros, soit une somme de 2 670 948,38 euros. Elle sollicite une somme de 978 208,60 euros au titre de la perte des droits à la retraite et à titre subsidiaire, une somme de 667 737,09 euros. Si la perte de droits à la retraite doit être autonome, il faudra la déduire de la somme de PGPF. Elle demande donc l'infirmation de la décision. En réponse, le fonds de garantie s'oppose à une inaptitude définitive, ce qui n'a pas été retenu par l'expert, qui a retenu une reprise possible à 50 %. Il évalue la perte de revenus annuels à la somme de 17 726,50 euros, car elle peut reprendre son activité à 50 % ; en utilisant le point d'indice viager (44 608), le montant de la rente viagère s'élève à 790 766 euros, dont il faudra déduire la rente d'invalidité versée par la Carpimko. Elle refute l'utilisation du barême gazette du palais 2022, mais sollicite le barême 2020. A titre subsidiaire, elle sollicite l'application du barême de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes, elle ajoute que la victime ne peut renoncer au versement de la rente Carpimko au profit de l'indemnisation par la solidarité nationale, il relève que madame [G] reconnaît enfin qu'elle perçoit une rente annuelle d'invalidité et qu'elle la percevra jusqu'en 2041 voire 2046. Il indique que cette rente doit être capitalisée avant d'être déduite de l'évaluation du PGPF et la Civi peut surseoir à statuer dans l'attente de connaître le montant capitalisé de la rente. Il ajoute que si on capitalise la rente selon le coefficient utilisé par la Civi pour capitaliser la perte des revenus, soit 44 608, cela donne une créance capitalisée pour l'avenir de 892 160 euros, après déduction du montant capitalisé de la perte, il n'y a aucun solde disponible au titre des PGPF. A titre infiniment subsidiaire, si le PGPF était indemnisé sous la forme d'une rente revalorisée constituée de la perte annuelle de revenus évaluée et le montant de la rente invalidité annuelle, cette indemnisation sous forme de rente aurait pour avantage de clore le débat sur la question de l'éventuel arrêt du versement de la rente invalidité. Il ajoute que la juridiction pourrait prévoir que le montant annuel de la rente sera réévalué en cas de cession du versement de la rente invalidité. Il s'engage dans le temps à garantir le paiement en faveur de la victime et à supporter les revalorisations futures, en choisissant le versement en capital, la victime s'expose aux risques inhérents à tout placement. La cour relève que la perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'évènement. Il est constant que dans le cas où un préjudice professionnel est allégué par la victime, il faut analyser son existence, sa qualification et son évaluation monétaire. Afin de vérifier l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident, il convient de se référer au rapport d'expertise ainsi qu'aux justificatifs produits. Il résulte du principe de la réparation intégrale que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Il est constant que le revenu de référence est toujours le revenu annuel imposable avant l'accident. En l'espèce, un revenu de référence de 35 453 euros a été pris en compte pour les pertes au titre des gains professionnels actuels. Il ressort des pièces produites que madame [G] n'a pu reprendre son activité et que ses seules ressources sont les prestations sociales Carpimko pour un montant de 25 379 euros. Le certificat médical du docteur [H] du 23 juin 2022, produit aux débats a posé une contre-indication à toute activité professionnelle à ce jour de façon durable. Cependant, l'expert judiciaire a conclu à une inaptitude partielle de 50 % d'exercer son activité, et une reprise possible de toutes activités professionnelles à mi-temps (50 %). La cour d'appel relève que le médecin expert indique qu'une reprise à 50 % est possible. La cour constate que l'attestation du psychiatre du 23 juin 2022 indique que l'évolution de madame [G] ne montre qu'une atténuation relative des éléments du psycho traumatisme laissant la place à un état de deuil pathologique, le traitement est toujours nécessaire contre indiquant tout exercice professionnel à ce jour de façon durable. La cour relève que l'âge de madame [G], qui est née en 1979, et qui avait 43 ans au moment de l'attestation et les conclusions du médecin expert qui indique qu'elle pourra reprendre à 50 %, signifient que madame [G] n'est pas exclue définitivement du marché du travail. La perspective d'une invalidité de type 2 est évoquée par la psychiatre ; mais aucune pièce ne vient indiquer que cette invalidité a été constatée. En conséquence, la cour considère que les éléments médicaux produits ne signifient pas que madame [G] compte tenu de son âge soit définitvement écartée du monde professionnel. Ainsi, sur la base d'un revenu de référence de 35 453 euros, soit 17 726,50 euros annuels, madame [G] étant âgée de 41 ans, le barême de la gazette du palais 2022 doit être appliqué et la somme due à madame [G] au titre des pertes de gains professionnels futurs est fixée à 1 025 017,14 euros, de laquelle doit être déduite la rente d'invalidité versée par la Carpimko, soit 20 000 euros annuels. Sur l'incidence professionnelle : Madame [G] indique qu'elle était âgée de 41 ans au moment de la consolidation, une perte de chance de prétendre à de meilleurs revenus est incontestable. En prenant en compte l'évolution de 85 % des revenus annuels de 2017 à 2018, on peut admettre que cette évolution aurait encore progressé, elle indique qu'une incidence professionnelle de 30 % peut être prise en compte, soit une somme de 1 173 850,33 euros sur un PGPF de 3 912 834,43 euros, si la somme de 2 670 948,38 euros est retenue, cela fait une somme de 801 284,51 euros. Sur la perte de droits à la retraite, elle sollicite une somme de 978 208,60 euros ou à titre subsidiaire une somme de 667 737,09 euros. Sur la dévalorisation professionnelle, elle sollicite une somme de 200 000 euros. En réponse, le fonds de garantie propose une somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Elle indique que la demande au titre de la perte de revenus est fantaisiste, car elle correspond au versement d'une somme anuelle de 150 000 euros, elle sollicite le rejet. Il est acquis que même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, en raison notamment de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l'emploi. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Il est constant que pour évaluer ce poste de préjudice, il faut tenir compte de l'emploi exercé par la victime, de la nature et de l'ampleur de l'incidence de l'âge. Cette incidence est indemnisée sous forme de capital. En l'espèce, la perte de chance de meilleurs revenus du fait de la survenance de l'évènement est incontestable. Avant les faits, madame [G] était masseur kinésithérapeute et les revenus à prendre en considération sont ceux de 35 453 euros pour une activité à temps plein pour une professionnelle expérimentée compte tenu de son âge. De même, la perte des droits à la retraite subséquents existent. S'agissant de la dévalorisation sociale, elle est évidente, eu égard au fait que madame ne peut plus travailler à temps plein, comme l'a indiqué l'expert dans son rapport, il a précisé que l'état de délabrement psychologique de la victime ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle à plein temps. La cour relève qu'il est acquis que le principe de la réparation intégrale s'oppose à ce que l'incidence professionnelle soit réparée de manière forfaitaire, la réparation devant correspondre à la réalité des préjudices subis. En l'espèce, la perte de chance pour Madame [G] de revenus professionnels plus importants avec une carrière linéaire si l'évènement traumatique ne s'était pas produit, constitue un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n'intégrait pas l'évolution de carrière qu'il aurait pu espérer. La cour considère que le mode de calcul basé sur un pourcentage du salaire, se fondant sur le taux de déficit fonctionnel permanent est pertinent. En l'espèce, la perte de gains professionels futurs a été fixée à 1 025 017,14 euros l'incidence professionnelle sera fixée à 30 % de cette somme, soit une somme de 307 505,14 euros. Madame [G] sera indemnisée de ce montant au titre de l'incidence professionnelle. Sur le préjudice sexuel : Madame [G] conteste le montant alloué, soit une somme de 10 000 euros. Elle sollicite une somme de 100 000 euros, en raison de son jeune âge au moment des faits. Le fonds de garantie sollicite la confirmation de la décision. La cour relève que le médecin expert a constaté l'existence d'un préjudice sexuel en relation directe avec l'évènement traumatique, avec perte de l'envie de la libido et perte du plaisir à réaliser l'acte. La cour relève qu'il a quatre aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). En l'espèce, la cour constate que seul l'aspect à la libido, perte de capacité physique, frigidité est démontrée. En conséquence, la somme de 10 000 euros prononcée en première instance, qui prend en compte, à la fois cet aspect lié à la libido, à la perte de capacité physique, à la frigidité et le jeune âge de madame [G] est pertinente et la décision sera confirmée. Sur le préjudice d'angoisse de mort iminente : Madame [G] sollicite une indemnisation au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente car elle a eu conscience de la perte de son espérance de vie, mais également la quasi certitude qu'elle perdrait la vie dans les minutes qui ont suivi l'agression dont elle a été victime, son époux ayant assassiné devant elle ses deux enfants, puis l'a poignardé à plusieurs reprises dans le but de la tuer. Elle sollicite au titre de l'angoisse qu'elle a ressenti du fait de la détermination homicide affichée par l'auteur des faits et la gravité des blessures, une somme de 60 000 euros. En réponse, le fonds de garantie explique que ce poste de préjudice n'a été reconnu que pour les victimes qui sont décédées. Il ajoute que ce qui est admis, ce sont les conséquences d'un stress post traumatique qui a été reconnu dans le cadre des souffrances endurées. La cour relève qu'il est acquis pour caractériser l'existence d'un préjudice distinct d'angoisse de mort imminente, il est nécessaire de démontrer l'état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès ; qu'en outre, sans indemniser deux fois le même préjudice, le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, répare, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente. La cour considère qu'en l'espèce, madame [G] a été indemnisée au titre du préjudice inhérent aux souffrances endurées consécutif au stress post traumatique. Ce poste de préjudice distinct d'angoisse de mort imminente ne s'applique pas en l'espèce, où la victime n'est pas décédée. En conséquence, cette demande sera rejetée et la décision sera donc confirmée. Sur la demande d'expertise : A titre infiniment subsidiaire une expertise pour aggravation de l'état de la victime, avec notamment pour mission de dire si la conclusion inhérente à la reprise possible de toute activité professionnelle à mi-temps (50 %) est maintenue ou, au contraire, s'il est désormais avéré que la victime est dans l'impossibilité absolue d'exercer, même partiellement la moindre activité professionnelle. Elle sollicite une somme de provision de un million d'euros. En réponse, le fonds de garantie s'oppose à une nouvelle expertise, la victime ne produisant aucune pièce médicale de nature à démontrer l'aggravation de son état séquellaire depuis la consolidation retenue par le docteur [W], le fait qu'elle a choisi de ne pas reprendre ne constitue pas une aggravation. Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, le juge pouvant selon l'article 144 du même code, ordonner les mesures d'instruction dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, les pièces produites aux débats ne démontrent pas une aggravation de l'état de santé de madame [G] qui justifie une mesure d'expertise. En effet, l'attestation du psychiatre du 23 juin 2022 indique que l'évolution de madame [G] ne montre qu'une atténuation que relative des éléments du psycho traumatisme laissant la place à un état de deuil pathologique. Elle ne relève pas une aggravation de son état qui justifierait une nouvelle expertise. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La cour relève que l'équité commande de confirmer la décision de la commission d'indemnisation des victimes sur la condamnation au paiement d'une somme de 1 200 euros en première instance. En cause d'appel, l'équité commande que le fonds de garantie soit condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire INFIRME le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 15 mai 2023 en ce qu'il a fixé l'incidence professionnelle à une somme de 30 000 euros, qu'il a sursis à statuer sur le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs, qu'il a fixé la réparation du dommage corporel de [J] [G] à la somme de 206 665 euros STATUANT A NOUVEAU FIXE l'indemnité revenant à [J] [G] - au titre des pertes de gains futurs à la somme de 1 025 017,14 euros - au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 307 505,14 euros EN CONSEQUENCE FIXE l'indemnité revenant à [J] [G] en réparation de son préjudice corporel résultant de l'évènement survenu le 12 septembre 2018 à la somme totale de 1 332 522,28 euros Y AJOUTANT DÉBOUTE le fonds de garantie de toutes ses autres demandes DEBOUTE [J] [G] de toutes ses autres demandes CONFIRME le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 15 mai 2023 pour le surplus ALLOUE à [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel LAISSE les dépens à la charge du trésor public LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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