Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01774 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6HJ
AFFAIRE : [V] [W] épouse [U]/ [O] [U]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002672 du 28/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 5], [Localité 8]
SENEGAL
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me RESSOUCHES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [U], de nationalité sénégalaise, et Madame [V] [W], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Sénégal), selon acte de mariage transcrit par l’officier d’état civil du consulat général de France à [Localité 8] (Sénégal), le 13 décembre 2018 ; ils ont déclaré opter pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte délivré le 25 janvier 2023, Madame [V] [W] a assigné Monsieur [O] [U] en divorce sur le fondement des articles 233 et subsidiairement 237 et suivants du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, aux termes de laquelle elle indique ne pas solliciter de mesures provisoires.
Régulièrement assigné selon les formalités prévues par les articles 683 et suivants du Code de procédure civile relatifs à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
Madame [W] n’a pas déposé de conclusions à la suite de son assignation.
Aux termes des demandes au fond formulées dans son assignation, Madame [V] [W], sollicite du juge aux affaires familiales de :
Recevoir Madame [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions,Prononcer le divorce d'entre les époux [U] / [W] conformément aux dispositions del'article 233 du Code Civil, et subsidiairement 237 et suivants du Code Civil, étant constatée la séparation des époux depuis plus d'une année à la date de la présente assignation.
Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux.Fixer la date des effets du divorce au 30 janvier 2018.Constater n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux et donner acte à Madame [W] de ses observations conformément à l'article 252 du code civil.Dire que le divorce aura pour effet la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir.Donner acte à Madame [W] de sa volonté de cesser de porter son nom marital après le prononcé du divorce.Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Statuer sur les dépens selon la loi régissant l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'épouse requérante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Régulièrement assigné selon les formalités prévues par les articles 683 et suivants du Code de procédure civile relatifs à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 05 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogée au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Madame [V] [W] recevable en sa demande en divorce ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, à l’exception du régime matrimonial des époux régi par la loi sénégalaise ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Val d'Oise)
et de Monsieur [O] [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Sénégal)
mariés [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (Sénégal)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de fixer les effets du divorce au 30 janvier 2018 ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit au 25 janvier 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chacune des parties aura à sa charge ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 7 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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