Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-13.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.811
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie PRESENCE ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie LA PROVIDENCE, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°/ Monsieur Bernard E..., demeurant à Sarrebourg (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Christian Y..., demeurant à Vigy (Moselle), ...,
2°/ la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), société anonyme dont le siège est au Mans (Sarthe), rue Chanzy, subrogée dans les droits de la société CIBETRAND à Ennery,
3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de METZ, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, identique aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. C..., A..., Z..., X..., D...
B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Célice et Blancpain et de Me Vincent, avocats de la compagnie Présence assurances et de M. E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MGFA, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Metz ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 2 février 1988), que de nuit, sur une autoroute, l'automobile conduite par M. Y... heurta celle de M. E... qui, empiétant sur la voie lente et sur la bande d'arrêt d'urgence, avait ses feux de recul allumés ; que les deux conducteurs furent blessés ; que M. Y... a assigné, en répération de son préjudice, M. E... et son assureur, la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence assurances ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ; que la Mutuelle générale française accidents, assureur de
M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz sont intevenues à l'instance ; Attendu que pour débouter M. E... de sa demande et le condamner à indemniser M. Y... de son entier dommage, l'arrêt, après avoir relevé que M. E... avait immobilisé sa voiture en position anormale, empiétant sur la voie lente et constituant un danger pour la circulation, constate la quasi concordance entre le soudain éclairement des feux - 3 - blancs de recul de ce véhicule et la survenance de celui de M. Y... et retient qu'aucun excès de vitesse ni défaut de maîtrise n'était établi à l'encontre de ce conducteur qui, en dépit d'un freinage énergique, n'avait pu éviter de heurter l'automobile qui s'était présentée comme un obstacle inattendu dans son couloir de circulation ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de M. E... avait été la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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