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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-60.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.042

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre de X... Singla, pris en sa qualité de président de l'Association Notre-Dame de bon secours, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Perpignan (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Philippe Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Annick Y..., secrétaire générale du SNPEFP-CGT, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt; Attendu que l'Association Notre-Dame de bon secours a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Perpignan, 20 décembre 1995) qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Z..., en qualité de délégué syndical; Attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'existence d'un risque de représailles était établie; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'existence de plusieurs adhérents au syndicat, le juge du fond en a exactement déduit l'existence d'une section syndicale en voie de formation; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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