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Cour de cassation, 21 février 1995. 92-17.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.174

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Régis X..., 2 ) Mme Raymonde Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), agissant en qualité de liquidateur de la SCP Y... Gendrot, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont confié à la SCP Grueau-Gendrot, géomètre-expert, une mission d'établissement de plans et de documents en vue de l'aménagement d'un ensemble de parcelles ; que, reprochant aux époux X... d'avoir rompu abusivement le contrat en cause, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la SCP, les a assignés en paiement d'un solde d'honoraires et en allocation de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont conclu au rejet de cette action et sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts en alléguant que la SCP avait manqué à ses obligations de conseil et d'information et qu'elle n'avait pas rempli sa mission conformément aux règles de l'art ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande reconventionnelle et ordonné une expertise en vue de déterminer les sommes restant dues à la SCP ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, après avoir constaté que les époux X... connaissaient, lorsqu'ils avaient contracté, les charges afférentes à la taxe locale d'équipement et au système de lagunage et qu'ils n'établissaient pas que les travaux de voirie aient été considérablement sous-estimés, a relevé que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme ait imposé un déplacement de la voie de sortie du lotissement n'avait rien d'exceptionnel, qu'elle ne mettait pas obstacle à la réalisation de l'opération après modification du projet du géomètre-expert et qu'elle ne permettait pas de caractériser une faute professionnelle à la charge de ce dernier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui, d'une part, soutenaient que M. Y... avait conçu et déposé son projet sans concertation préalable avec l'ensemble des services administratifs et concessionnaires concernés, ceux-ci ayant exigé par la suite un renforcement des réseaux "eau potable" et "eaux usées", une plus grande protection contre l'incendie ainsi que la création d'un réseau d'équipement en gaz et qui, d'autre part, prétendaient que la manière de procéder de la SCP avait retardé d'une année la mise en place du programme, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Y... ès qualités, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz