Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 445/2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE34
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342183
APPELANT
Maître [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [I] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience et,, présent lors de la mise à disposition.
***
Fin septembre 2019, Monsieur [K] [I] a demandé à Maître [U] [X] de l'assister dans le cadre d'une indivision successorale.
L'avocat soutient qu'il est intervenu à sa demande dans trois autres dossiers.
Il a demandé paiement de 10.000 € HT d'honoraires. M. [I] lui a versé 5.000 € HT.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Il a été mis fin à la mission de l'avocat mi février 2021.
Par lettre RAR en date du 15 mars 2021, M. [I] a saisi le bâtonnier de Paris d'une contestation des honoraires de 10.000 € HT.
Par décision réputée contradictoire en date du 29 juin 2021, le délégué du bâtonnier a :
-fixé à la somme de 700 € HT le montant total des honoraires dus à Me [X] par M. [I],
-constaté le paiement de 5.000 € HT,
-condamné en conséquence Me [X] à restituer à M. [I] la somme de 4.300 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
-prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 12 juillet 2021 dont les AR ont été signés le 16 juillet par Me [X], et le 17 juillet par M. [I].
Me [X] a exercé un recours contre la décision par courrier remis en main propre au greffe de la cour d'appel le 9 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2023 par lettres RAR en date du 6 janvier 2023. Me [X] a signé son AR. M. [I] n'a pas retiré sa lettre recommandée.
Par acte d'huissier du 27 mars 2023, Me [X] a fait citer M. [I] à comparaître à l'audience du 7 avril 2023 devant la chambre 1-9 de la cour d'appel. La citation a été délivrée à la personne de M. [I].
A l'audience, M. [I] était représenté par son épouse.
Me [X] qui était présent, a demandé oralement et conformément à ses écritures remises à l'audience de :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée,
-infirmer la décision déférée,
-annuler sa condamnation au remboursement des honoraires à M. [I],
-constater le paiement de 5.000 € à titre de provision,
-rejeter toutes autres demandes.
Il soutient que :
-il était absent à l'audience devant le bâtonnier,
-il est intervenu dans quatre dossiers pour le compte de M. [I] pendant trois ans : -un dossier de succession dans lequel il a effectué plusieurs diligences qu'il prouve, -le dossier de harcèlement de la fille de M. [I] par son « petit ami », -il a assisté ce dernier au cours d'une procédure d'hospitalisation, -et un litige concernant un appartement en copropriété situé à [Localité 5] ;
-il chiffre à 32 heures le temps passé sur tous ces dossiers, dont 10 heures de RDV, de nombreuses communications téléphoniques y compris avec l'hôpital, au taux horaire de 350 € HT justifiant avoir 35 ans de barre et une certaine réputation au sein du barreau de Paris ;
-il demande de fixer ses honoraires à 10.000 € HT mais ne réclame pas la part de 5.000 € HT que reste M. [I] devoir lui payer.
-il conteste l'exécution provisoire prononcée par le bâtonnier.
M. [I], représenté par son épouse, a demandé oralement d'infirmer la décision, soutenant ne rien devoir à Me [X].
Elle a expliqué que :
-aucun devis ne leur a été présenté par Me [X] ;
-l'avocat a bien été mandaté pour suivre un dossier de succession ; son mari lui avait envoyé tous les documents mais l'avocat n'a rien fait de concret, ni de synthèse, ni honoré les RDV qui ont tous été annulés, même s'il y a eu beaucoup de communications téléphoniques et des échanges mails ;
-l'avocat leur a envoyé une compilation d'articles du code civil sur le régime de la copropriété quand ils lui ont confié une affaire concernant un appartement en copropriété ; en réalité, ils se sont « débrouillés » tous seuls pour aller à l'AG ;
-c'est leur fille, [F], harcelée par un homme, qui a sollicité l'avocat ; ils ne savent pas ce qu'il a fait pour elle, ni pour cet homme.
SUR CE
1 - Le recours exercé par Me [X] qui a été effectué dans le délai prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties qui sont cependant d'accord sur le fait que M. [I] a confié deux missions à Me [X] entre septembre 2019 et mi février 2021.
-le règlement d'une succession,
-le règlement d'un litige dans une copropriété située à [Localité 5].
3 - M. [I] conteste avoir donné mandat à Me [X] de prendre en charge un dossier de harcèlement de sa fille et celui de l'hospitalisation de l'ami de celle-ci.
Il n'est pas établi par le dossier de Me [X] que Mademoiselle [F] [I] lui a confié un mandat pour l'assister dans le cadre d'un harcèlement commis par son ami.
Certes Me [X] produit au moins une cinquantaine de longs mails rédigés par celui-ci, dénommé Monsieur [R] [Z], mais aucun mail, ni courrier, de Melle [I], personne majeure, n'est produit par l'avocat pour établir qu'elle lui a confié une mission, ni de M. [I].
D'ailleurs Me [X] dédouane M. [I] de lui avoir confié une telle mission quand il écrit dans ses écritures remises à la cour d'appel que « En avril 2020, la fille de Monsieur et Madame [I], [F] [I], s'est rapprochée de Maître [X] afin de lui confier un dossier de harcèlement la concernant et de lui présenter Monsieur [R] [Z] qui souhaitait l'assistance d'un avocat ...'
Dans ces conditions, la demande en paiement d'honoraires concernant ce dossier, faite par Me [X] à M. [I], est rejetée.
Ensuite, il résulte du long mail de M. [R] [Z], ami de Melle [F] [I], en date du 22 avril 2020 adressé à Me [X] (cf sa pièce 5) que c'est M. [Z], personne majeure, qui a confié une mission à l'avocat à qui il a été mis en relation par son amie. Dans ce mail, M. [Z] écrit à Me [X] en caractères gras : « ' Je vous demande par la présente après l'envoi de cet e-mail qu'[F] ne soit jamais mêlée à cette affaire ni les membres de sa famille. Ni en caution de garantie, ni en quoi que ce soit s'il vous plait ... »
Cette dernière phrase sans équivoque conduit à déclarer irrecevable la demande en paiement d'honoraires faite par Me [X] à M. [I] pour le suivi du dossier de M. [Z] qui est le seul à lui avoir confié un mandat concernant son état de santé et une hospitalisation.
Là également, la demande en paiement d'honoraires concernant ce dossier, faite par Me [X] à M. [I], est rejetée.
Dans ces conditions, il ne reste que deux missions confiées à Me [X] par M. [I], celle relative au règlement d'une succession, et celle concernant un appartement en copropriété situé à [Localité 5], missions qui se sont déroulées du 23 septembre 2019 date du premier RDV avec l'avocat (cf son mail du 24 septembre 2019) jusqu'au 15 février 2021, dernier mail envoyé par Me [X] à l'épouse de M. [I] sur le dossier de l'appartement.
4 - Une seule facture n° 2019/302 est produite par Me [X]. Datée du 24 septembre 2019, elle ne comporte que la mention suivante « conseil et assistance » sans aucune indication des diligences effectuées ou à effectuer, la nature du ou des affaires à traiter, ni du temps passé. Elle s'élève à 10.000 € HT, soit 12.000 € TTC (cf pièce 1 de l'avocat).
Les parties sont d'accord sur le montant versé par M. [I], c'est à dire la somme de 5.000 € HT à laquelle l'avocat limite finalement le montant de sa réclamation.
5 ' En raison de l'absence de convention et d'accord écrit des parties sur les honoraires de Me [X] afférents aux deux missions confiées par M. [I], il convient de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015, eu égard à la date de la convention d'honoraires, pour fixer les honoraires du cabinet d'avocats, c'est à dire : « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
Aucune fiche de diligences n'est produite par Me [X], ni d'état détaillé des diligences effectuées pour le compte de M. [I] lors de l'exécution des deux missions.
Me [X] se limite à indiquer dans ses écritures soutenues à l'audience du 7 avril 2023 qu'il a effectué les diligences suivantes avec le chiffrage d'un temps passé total de 32 heure se décomposant ainsi :
« -Cumul des RDV au cabinet de M. [I], Mme [H] [I], et Melle [F] [I] ainsi que de nombreux RDV téléphoniques : 10 heures,
-Cumul des RDV téléphoniques avec Monsieur [Z] : 6 heures,
-Échanges téléphoniques et mails avec l'hôpital : 1 heure 30,
-Synthèse du dossier de litige de co-propriété : 5 heures,
-Analyse et traitement des nombreux mails échangés pendant trois ans pour chaque dossier : 10 heures ».
6 ' Cependant, il y a lieu de constater, outre que les diligences revendiquées pour le compte de Monsieur [Z] et Mademoiselle [F] [I] ne peuvent pas être prises en compte pour les motifs susvisés, que les pièces du dossier de Me [X] établissent la réalisation par lui des diligences suivantes au temps passé ci-dessous indiqué (cf ses pièces 2 à 4, 7, 12, 14 à 16) :
-un RDV d'une heure le 23 septembre 2019 selon le mail de Me [X] du 24 septembre 2019 ;
-une dizaine de mails a été reçue par Me [X] de M. [I] et de son épouse dont un très long de trois pages en date du 15 décembre 2020 sur le litige concernant l'appartement en copropriété, et a été envoyée par Me [X] à son client, pour un temps total passé de 2 heures à les lire et à les rédiger ;
-Me [X] a lu les pièces concernant les deux dossiers, sur la succession comportant un volet d'oeuvres d'art, et sur le litige concernant l'appartement, envoyées par M. [I] et son épouse, ce qui représente un temps passé de 5 heures ;
-Me [X] a rédigé un tableau synthétique de 11 pages comportant 5 colonnes (faits, coût, règlement de copropriété, lois, jurisprudence) et 6 lignes correspondant aux désordres et/litiges relatifs à cet appartement : -plancher balcon, -climatiseur sur toiture, - agrandissement de la fenêtre, -colonne d'évacuation des eaux usées, - raccord plancher, - maçon. Le travail effectué par l'avocat peut être justement évalué à 5 heures. Il est très clair, solidement motivé pour permettre à M. [I] et à son épouse de prendre la décision d'interjeter appel, ou non, d'un jugement les condamnant sous astreinte à réaliser des travaux de réparation ;
-l'ensemble des communications téléphoniques échangées avec M. [I] et son épouse par Me [X] qui peuvent être évaluées à un total de 3 heures.
L'ensemble des prestations réellement exécutées par Me [X] et justifiées correspond finalement à une durée totale de travail que la cour évalue à 16 heures;
7 ' Le taux horaire de 350 € HT, réclamé par Me [X], et qui n'est pas contesté par M. [I], apparaît raisonnable pour un avocat du barreau de Paris qui a plus de 35 ans de barre et donc une certaine notoriété.
Il convient dans ces conditions de le retenir.
8 ' En conséquence, au vu de ces éléments, et par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, il convient de fixer à 5.600 € HT le montant total des honoraires dus par M. [I] à Me [X] ( 16 heures x 350 € HT).
Mais, dès lors que Me [X] ne demande pas paiement des honoraires au delà du montant de 5.000 € HT qui a déjà été payé par le client, il convient de rejeter la réclamation de M. [I] qui sollicite la restitution de cette somme.
La décision déférée est donc infirmée.
9 - M. [I] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
10 ' Enfin, la cour constate que la décision déférée a été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... » et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l'article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du dit décret, c'est à dire le 14 octobre 2021.
Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la réclamation de M. [I] devant le bâtonnier a été introduite le 15 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision du 29 juin 2021 prononcée par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du Paris,
Déclare irrecevables les demandes en paiement d'honoraires faites par Me [U] [X] contre M. [K] [I] pour les dossiers concernant Melle [F] [I] et M. [R] [Z],
Fixe à la somme totale de 5.600 € HT les honoraires de Me [U] [X] dus par M. [K] [I] pour l'exercice de deux missions exécutées entre le 24 septembre 2019 et le 15 février 2021,
Constatant que M. [K] [I] a payé la somme totale de 5.000 € HT à Me [U] [X] et que ce dernier ne lui demande pas le paiement d'une somme supplémentaire au titre de ses honoraires,
Déboute M. [K] [I] de toutes ses demandes,
Condamne M. [K] [I] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE