Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-85.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.488
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 4 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour corruption de mineurs de 15 ans, viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., mis en examen ;
"aux motifs que des éléments de l'information et en dépit de ses dénégations, il résultait à l'encontre de X..., mis en cause de manière circonstanciée par plusieurs enfants, des indices de participation aux faits qui lui étaient reprochés ; que, par leur ampleur et leur répétition, ces faits de nature sexuelle commis sur des jeunes enfants, avaient troublé l'ordre public d'une manière exceptionnelle et de façon durable ; que ce trouble apaisé par l'incarcération des principaux auteurs présumés de ces agissements serait ravivé par la mise en liberté de l'un d'eux, alors que l'affaire est en voie d'achèvement et devrait connaître prochainement son épilogue ; que la détention provisoire de X... restait ainsi nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ; qu'en outre, compte tenu de la façon dont X... appréhende les faits qui lui étaient reprochés, sa détention apparaissait également nécessaire pour éviter des pressions sur les enfants qui le mettent en cause et les personnes qui avaient fait certaines déclarations à son encontre et pour prévenir toutes concertations frauduleuses ;
"alors que X..., qui se trouve en détention provisoire depuis le 12 août 1996, faisait valoir dans un mémoire qui a été laissé sans réponse que la détention provisoire doit rester l'exception et que le mis en examen n'a pas à supporter les lenteurs de l'information, ce qui est contraire à l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne arrêtée ou détenue à le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure et qu'en l'espèce la détention de X... excédait un tel délai, ce dernier n'ayant jamais pu obtenir depuis son incarcération, soit depuis près de deux ans, de confrontation avec les personnes qui l'accusent, ce qui va à l'encontre de l'obligation d'entendre de manière contradictoire les témoins sur les déclarations desquels repose la preuve d'une culpabilité ; qu'il s'ensuit non seulement un défaut de réponse à conclusions mais une violation manifeste de l'article 5.3 précité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de leur placement dans des familles d'accueil, M., J. et R.
Y..., âgés respectivement de 9, 8 et 7 ans, ont accusé X..., leur oncle, de leur avoir imposé par la violence et la menace, des actes de pénétration sexuelle ainsi que des actes de fellation et de masturbation sur sa personne, tandis que R.
Y..., âgée de 7 ans, dénonçait des attouchements sur le sexe et une tentative de pénétration vaginale et que le fils du demandeur, N. X..., qui dénonçait son caractère violent,
l'accusait de s'être livré à des attouchements de même nature sur sa soeur A. ;
Attendu que, mis en examen et placé en détention provisoire le 8 novembre 1996 pour viols et viols aggravés sur mineurs de 15 ans, de corruption de mineurs de 15 ans, X... a formé le 12 août 1998 une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; qu'ils relèvent en outre que l'information, dont la durée est justifiée par la complexité des faits, touche à son terme ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant à l'argumentation de X... tant au regard des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme que des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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