Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-43.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.594
Date de décision :
8 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Damour Michel, société anonyme, dont le siège est place du Marché, 24340 Mareuil, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Damour Michel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 18 juin 1997 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., habilité à procéder à l'abattage des animaux selon le rite musulman "Hallal", a travaillé en 1992 pour la société Damour, spécialisée dans le négoce de viandes ;
qu'abstraction faite de divers problèmes liés à la rupture et qui ne sont plus en cause, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fixe, qui ne lui aurait pas été versé ;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... bénéficiait d'un salaire de 12 000 francs par mois et que les sommes versées par l'employeur l'avaient été à titre de frais professionnels et de commissions et d'avoir condamné la société à lui verser une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la remise par l'employeur d'un seul bulletin de paie est insuffisante pour établir que M. X... était rémunéré par un salaire et non à la commission; qu'en décidant le contraire et en se fondant sur ce document pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; et alors que, subsidiairement, c'était à M. X... qui se prétendait salarié et qui ne contestait pas avoir reçu de la société Damour la somme de 119 000 francs, qu'il appartenait d'établir, autrement que par des affirmations, la preuve que cette somme lui avait été versée à titre de remboursement de frais professionnels et de commissions et non de salaires; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que la somme versée par l'employeur l'avait été à titre de frais et de commissions, sur le seul fait que M. X... devait percevoir des frais professionnels et une commission, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, a estimé que le salarié avait droit à une rémunération comprenant un salaire fixe et des commissions et que les sommes qu'il avait perçues ne prenaient pas en compte le salaire fixe, mais seulement des commissions et des frais, d'autre part, a évalué souverainement le montant des salaires qui restaient dus à l'intéressé; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Damour Michel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique