Tribunal Administratif de Poitiers, 22 août 2023. 2301706
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2301706
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales Des Deux-Sèvres lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active et de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une lettre du 7 juillet 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 juillet 2023 et dont elle a accusé réception le 11 du même mois, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 22 août 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2301706
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