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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2432171

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432171

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il ne peut plus poursuivre sa formation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à l'égal accès à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. A, ressortissant guinéen né le 14 octobre 2004, est scolarisé en deuxième année de CAP Couvreur dans le cadre d'une formation en alternance. Le 10 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a été mis en possession d'une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. 4. M. A fait valoir que l'organisme de formation Eco-campus du bâtiment, auprès duquel il est inscrit, lui a notifié le 27 novembre 2024 une cessation de sa formation. Toutefois, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'établit pas que sa formation serait immédiatement définitivement compromise. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Philouze. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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