Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-19.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.001
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juillet 1993 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Marie-Lou Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juillet 1993), que M. X..., avocat, a été chargé par Mme Y... de la défense de ses intérêts dans un procédure de divorce pour faute, pour laquelle elle a obtenu l'aide judiciaire ;
que le divorce a finalement été prononcé par consentement mutuel ;
qu'une prestation compensatoire et une soulte d'un montant total de 100 000 francs ont été accordées à Mme Y... ;
que M. X... lui a réclamé des honoraires de 10 000 francs pour "ses diligences hors aide judiciaire" ;
qu'après avoir versé cette somme, Mme Y... a contesté le montant des honoraires ainsi réclamés ;
que M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 11 860 francs TTC ;
que, sur recours de Mme Y..., le premier président de la cour d'appel a fixé le montant des honoraires dus à cet avocat à la somme de 3 558 francs TTC et a ordonné la restitution par M. X... à Mme Y... de la somme de 8 302 francs ;
Mais attendu que M. X..., qui, loin de se prévaloir d'une acceptation par Mme Y... des honoraires qu'il lui avait réclamés, a sollicité lui-même du bâtonnier la fixation de ses honoraires conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions devant le premier président ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu, en équité, d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer la somme de cinq mille francs à Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Bouillane de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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