Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-21.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.893
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° U 18-21.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... F..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... F..., domicilié [...] ,
2°/ à M. D... F..., domicilié [...],
3°/ à Mme R... M..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme O... T..., veuve F..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. A... F..., domicilié [...],
6°/ à M. Q... F..., domicilié [...] ,
7°/ à M. K... F..., domicilié [...] ,
8°/ à M. X... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z... F..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K... F..., Mme T... veuve F..., M. Q... F..., M. L... F..., M. D... F... et Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. K... F..., Mme T... veuve F..., M. Q... F..., M. L... F..., M. D... F... et Mme M... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Z... F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté M. Z... F... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique de son frère Y... F... en date du 9 mai 2012 et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale et d'avoir, en conséquence, déclaré parfaitement valable et opposable à M. Z... F... le testament authentique établi le 9 mai 2012 par son frère Y... F..., dit que M. Z... F... n'a pas vocation à venir à la succession de son frère Y... F... et qu'il n'a pas qualité pour en demander le partage judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 901 du Code civil, "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit", sachant : - que la preuve de l'insanité d'esprit visée du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament, - que l'insanité d'esprit visée par le texte précité comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur Z... F... fait valoir que son frère est décédé le [...] , soit trois mois après avoir rédigé son testament du 9 mai 2012, et ce des suites de multiples affections dont il souffrait depuis de nombreuses années en lien avec une consommation excessive et quotidienne d'alcool ; qu'à cet égard, la Cour : - rappelle que la proximité de dates entre la confection du testament litigieux et le décès du testateur n'est pas en soi constitutive d'une cause d'annulation de l'acte établi dans ces circonstances de temps, - constate qu'au jour de la confection du testament litigieux rédigé par Monsieur Y... F... en la présence de deux notaire Maître I... S... Notaire à DAX et Maître W... B... Notaire à CASTETS, il n'a nullement été constaté que l'intéressé était sous l'emprise d'un état alcoolique, l'acte ainsi reçu stipulant expressément "Le testateur, sain d'esprit ainsi qu'il est apparu aux notaires,
" ; qu'à l'examen du dossier, la Cour observe : - que les documents médicaux produits par Monsieur Z... F... * révèlent que Monsieur Y... F... connaissait de sérieux problèmes de santé (diabète, hypertension, insuffisance rénale, problèmes coronariens) en relation directe avec une consommation excessive d'alcool, ayant nécessité un traitement médicamenteux particulièrement lourd, et entraîné diverses périodes d'hospitalisation, * ne font nullement état de la moindre altération des facultés mentales de Monsieur Y... F... en lien avec les affections dont il souffrait, - que le Docteur C..., médecin traitant de Monsieur Y... F..., atteste que "malgré le suivi de maladies chroniques depuis de nombreuses années, il (Y... F...) ne souffrait d'aucun trouble confusionnel ni cognitif durant tout mon suivi régulier jusqu'au 24 juillet 2012, date de son hospitalisation", - que les divers témoignages produits par les intimés et émanant de personnes proches de Monsieur Y... F..., le décrivent comme quelqu'un de serviable, généreux, intelligent et parfaitement lucide, - que dans son testament du 9 mai 2012, Monsieur Y... F... a pris la peine d'expliquer pourquoi son frère Z... F... avait été omis de ses dispositions testamentaires, en précisant expressément que "mon frère Z... F..., né le [...] a déjà bénéficié d'une donation entre vifs en date du 28 juillet 2005" ; qu'au vu de ces éléments, force est de constater la défaillance de Monsieur Z... F... : - dans l'administration de la preuve de l'insanité d'esprit de son frère Y... F... qu'il lui incombait de rapporter, - dans la caractérisation du moindre affaiblissement des facultés mentales de son frères E... F... qui justifierait de recourir à une mesure d'expertise judiciaire du dossier médical de l'intéressé ; qu'en conséquence, il convient : - de débouter Monsieur Z... F... de sa demande aux fins d'annulation du testament authentique établi le 9 mai 2012 par son frère Y... F..., et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, - de déclarer ledit testament parfaitement valable et opposable à Monsieur Z... F..., et par voie de conséquence * de considérer que ce dernier n'a pas vocation à venir à la succession de son frère Y... F..., et qu'il n'a pas qualité pour en demander le partage judiciaire, * de débouter Monsieur Z... F... de sa demande en partage de la succession de son frère Y... F... ; que sera confirmé et complété en ce sens le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 901 du code civil dispose que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que selon le demandeur, tel n'était pas le cas de son frère qui est décédé trois mois à peine après la rédaction de son testament de multiples affections en lien avec une consommation excessive d'alcool nécessitant des traitements médicamenteux ; que si les documents médicaux versés aux débats par le demandeur attestent de divers problèmes de santé, aucun d'entre eux ne vient établir que les facultés mentales de M. Y... F... se trouvaient diminuées ; que les défendeurs produisent une attestation du médecin traitant du défunt et des attestations de proches qui indiquent le contraire ; que M. Z... F... ajoute que le contenu du testament révélerait l'absence de lucidité du testateur dans la mesure où il était proche de son défunt frère et que celui-ci n'avait aucun motif de l'exclure de sa succession ; qu'il s'agit là d'affirmations et d'interprétations qui ne sont étayées par la production d'aucune pièce et qui ne peuvent par conséquent être prises en compte ; que l'insanité d'esprit du rédacteur du testament n'est donc pas établie et la demande de nullité sera par conséquent rejetée » ;
1°) ALORS QUE la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en examinant seulement si l'insanité d'esprit du testateur était établie, sans répondre au moyen de M. Z... F... (conclusions d'appel, p. 10 ; pièces n°s 22 et 23) tiré de ce que le consentement de son frère Y... F... avait été vicié par les manoeuvres dolosives de leurs frères P... et J... F... qui tentaient depuis quelques années d'éloigner Y... F... de Z... F..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en énonçant, pour débouter M. Z... F... de demande d'annulation du testament authentique établi le 9 mai 2012 par son frère Y... F..., pour insanité d'esprit, que, d'une part, il n'était pas constaté que l'intéressé était sous l'emprise d'un état alcoolique, et que, d'autre part, les document médicaux produits ne faisaient pas état d'une altération des facultés mentales du testateur, en lien avec les affections dont il souffrait, si bien qu'il était défaillant dans l'administration de la preuve de l'insanité d'esprit de son frère, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9), si le traitement médicamenteux particulièrement lourd pris par Y... F..., qu'elle constatait, n'avait pas eu pour effet de le priver de sa faculté de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... F... de sa demande tendant à voir juger qu'il est créancier d'une somme de 58.155 € envers la succession de son frère Y... F... ;
AUX MOTIFS QUE « pour prospérer en sa demande, il incombe à Monsieur Z... F... de démontrer qu'il était titulaire d'une créance envers son frère Y... F... ; qu'à cet égard, la Cour : - constate qu'au soutien de sa demande, Monsieur Z... F... fait valoir que le 30 mars 1981, il avait confoé à son frère la somme de 110.956,72 Frs, et ce à titre d'avance sur l'achat d'une dépendance de la propriété appartenant à ce dernier et située [...] à DAX, avec le projet de la rénover pour y habiter ; observe au vu du dossier * qu'il est justifié de la remise par Monsieur Z... F... d'une somme de 110.956,72 Frs au bénéfice de son frère Y... F... au moyen d'un chèque établi le 30 mars 1981 pour ce même montant, * qu'il est admis par Monsieur Z... F... que l'acte de donation reçu le 28 juillet 2005 par Maître H... U... Notaire à DAX, a été passé entre son frère Y... F... donateur et lui-même donataire, à l'effet de transférer officiellement à son profit la propriété du bien pour l'acquisition duquel il avait précédemment remis à son frère Y... F..., propriétaire originaire, la somme de 110.569,72 Frs "à titre d'avance", * qu'il n'est pas démontré ni même allégué par Monsieur Z... F... que son frère était animé à son égard d'une intention libérale faisant que la remise de la somme de 110.596,72 Frs intervenue le 30 mars 1981 serait dépourvue de cause, * qu'il n'est nullement établi par Monsieur Z... F... que le bien par lui acquis auprès de son frère Y... F... moyennant la remise d'une somme de 110.956,72 Frs aurait été surévalué, alors que l'appelant se prévaut dans ses dernières conclusions (page 12) de propos tenus par son frère dans le cadre d'un courrier en date du 13 avril 2005, antérieur à l'acte du 28 juillet 2005, faisant expressément référence à une somme de 114.000 Frs supérieure à celle de 110.956,72 Frs objet du paiement effectué à son profit, et laissant entendre que l'opération financière réalisée le 30 mars 1981 sur ladite somme de 110.956,72 Frs avait été précédée d'un premier projet d'acquisition par Monsieur Z... F... du même bien propriété de son frère Y... F..., projet élaboré début 1980 pour un prix de 114.000 Frs alors jugé excessif par Monsieur Y... F... vendeur ; que de ces observations, il s'évince que Monsieur Z... F... ne démontre pas en quoi la transaction immobilière conclue avec son frère Y... F..., et ayant eu pour effet de le rendre propriétaire d'une partie de la propriété de ce dernier moyennant le paiement de la somme de 110.956,72 Frs (soit 16.915,24 €), a généré en sa faveur un quelconque droit de créance qui justifierait qu'il puisse en revendiquer le règlement contre la succession de Monsieur Y... F..., et ce d'autant qu'il est le bénéficiaire direct et exclusif des travaux de rénovation qu'il affirme avoir personnellement financés sur le bien considéré ; que dès lors, il y a lieu de juger Monsieur Z... F... mal fondé en sa demande de créance dirigée contre la succession de son frère Y... F..., et de l'en débouter tel que l'a décidé à bon droit le premier juge » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Z... F... expose avoir remis le 30 mars 1981 une somme de 110 956,72 francs à son frère Y... ; que cette somme provenait de la vente d'une maison dont il était propriétaire avec son épouse et a été déposée sur le compte bancaire de M. Y... F... à titre d'avance sur l'achat d'une dépendance de la propriété appartenant à celui-ci [...] qui devait être rénovée pour être occupée par M. Z... F... ; que le demandeur fait valoir qu'il a financé les travaux réalisés sur ce bien dont son frère lui a fait donation par acte en date du 28 juillet 2005 ; qu'il réclame le remboursement de la somme remise à son frère revalorisée à hauteur de 58 550 euros [
] ; que sur le fond, M. Z... F... ne démontre aucunement que le patrimoine de M. Y... F... se soit enrichi de la somme remise le 30 mars 1981 dans la mesure où il a lui-même en contrepartie bénéficié de la donation du bien en cause ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande » ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui soutient qu'un acte est déguisé d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé qu'il était justifié de la remise le 30 mars 1981 par M. Z... F... d'une somme de 110 956,72 francs au bénéfice de son frère Y... F..., d'une part, et que, d'autre part, un acte de donation d'un bien immobilier était intervenu entre eux, le 28 juillet 2005, au profit du premier ; qu'en considérant, pour écarter toute créance de M. Z... F... à l'encontre de la succession, qu'il n'était pas démontré ni même allégué par Monsieur Z... F... que son frère était animé à son égard d'une intention libérale lorsqu'il lui a donné le bien immobilier faisant que la remise de la somme de 110 956,72 francs intervenue le 30 mars 1981 serait dépourvue de cause, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; qu'il n'en est autrement que s'il est démontré qu'il s'agit en réalité d'un acte déguisé ; que la cour d'appel a relevé qu'il était justifié de la remise le 30 mars 1981 par M. Z... F... d'une somme de 110 956,72 francs au bénéfice de son frère Y... F..., d'une part, et que, d'autre part, un acte de donation d'un bien immobilier était intervenu entre eux, le 28 juillet 2005, au profit du premier ; qu'en considérant, pour écarter toute créance de M. Z... F... à l'encontre de la succession, que ce dernier ne démontrait aucunement que le patrimoine de M. Y... F... se soit enrichi de la somme remise le 30 mars 1981 dans la mesure où il a lui-même en contrepartie bénéficié de la donation du bien en cause, et qu'il était admis que l'acte de donation avait été passé pour transférer officiellement au profit de M. Z... F... la propriété du bien pour l'acquisition duquel il avait remis à son frère la somme de 110 956,72 francs, sans relever que cette donation constituerait un acte déguisé et partant, sans la requalifier, la cour d'appel a violé les articles 893 et 894 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans un courrier du 13 avril 2005, Y... F... avait indiqué que la donation qu'il souhaitait faire à son frère Z... F... était plus une régularisation justifiée par le fait que, « par négligence et ignorance de la loi, [il] n'a[vait] pas fait les démarches adéquates en vue de régulariser au moment des faits » et précisait que « la somme de 114 000 francs de début 1980, que [lui] avait confié [s]on frère Z... F..., dépassait très largement le prix du local délabré de l'époque, terrain compris qui ne saurait être supérieur à 250 m2 » (pièce n° 33) ; qu'en des termes clairs et dénués d'ambiguïté, ce courrier ne mentionnait la somme de 114 000 francs que pour désigner la somme remise par M. Z... F... à son frère, et non pas le prix qui aurait été demandé de l'immeuble ; qu'en retenant toutefois, pour juger que M. Z... F... ne justifiait pas d'un droit de créance contre la succession de son frère Y... F..., que, dans ce courrier, ce dernier aurait laisser entendre que l'opération financière réalisée le 30 mars 1981 sur la somme de 110.956,72 Frs avait été précédée d'un premier projet d'acquisition par Z... F... du même bien propriété de son frère Y... F..., projet élaboré début 1980 pour un prix de 114.000 Frs alors jugé excessif par Y... F... vendeur, la cour d'appel, qui a dénaturé le courrier du 13 avril 2005, qui n'évoquait la somme de 114 000 francs que pour évoquer la somme confiée par M. Z... F... à son frère et qui ne mentionnait pas de projet d'acquisition qui aurait été refusé par le premier, a violé le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE les héritiers universels qui acceptent purement et simplement la succession répondent indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ; qu'en ne recherchant, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 12 et 13), si, en se référant à une somme de « 114.000 francs de début 1980 que [lui] avait confié son frère Z... F... », dans un courrier du 13 avril 2005 (pièce n° 33), Y... F... n'avait pas fait référence à la somme de 110.956,72 francs que lui avait confiée son frère le 30 mars 1981, et si, en conséquence, ce courrier n'établissait pas la créance dont disposait M. Z... F... contre la succession de son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 785 du code civil.
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