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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-16.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.703

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Etablissements Jean-Pierre Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban, ès qualités de liquidateur de l'EURL Y... J.P., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Lino Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Jean-Pierre Y... a formé le 11 décembre 1995 un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Etablissements Jean-Pierre Y... et de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi ne peut être formé au nom d'une partie décédée ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 décembre 1995, Me Boullez avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, a formé un pourvoi incident, au nom de M. Jean-Pierre Y..., contre un arrêt rendu le 9 mai 1995, par la cour d'appel de Toulouse ; Attendu qu'il a été produit un extrait du registre de l'état civil de Castelsarrasin, selon lequel, M. Jean-Pierre Y... est décédé le 9 novembre 1995 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée établissements Jean-Pierre Y... (la société) et M. X..., en qualité de liquidateur de cette société en liquidation judiciaire font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1995), d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société, du jugement condamnant M. Jean-Pierre Y... à payer diverses sommes à M. Z... sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dissolution d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par l'effet notamment, du jugement qui ordonne sa liquidation judiciaire, entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation; qu'en énonçant que la clôture de la liquidation judiciaire de l'EURL Jean-Pierre Y... a été prononcée pour insuffisance d'actif, que M. Jean-Pierre Y... s'est seul constitué et qu'il a conclu en son nom propre sans constater que l'instance d'appel a été suivie par M. Jean-Pierre Y... qui a succédé aux droits et obligations de l'EURL Jean-Pierre Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1844-5 alinéa 3 et 1844-7-7° du Code civil et l'article 546 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion , la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance; qu'en énonçant que M. Jean-Pierre Y... s'est seul constitué et qu'il a conclu en son nom propre sans constater que la fin de non recevoir qui résulte du défaut de qualité de l'EURL établissements Jean-Pierre Y... pour faire appel n'a pas été couverte par l'intervention de M. Y... qui a fait siennes les conclusions de l'EURL établissements Jean-Pierre Y... et qui s'est ainsi substitué à cette dernière dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que la société et le liquidateur aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la première branche de leur moyen; que celui-ci est par conséquent nouveau; qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société a conclu qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la créance de M. Z... en l'état de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société; que M. Jean-Pierre Y... a conclu au caractère apparent des vices allégués et sollicité une nouvelle expertise; qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas que M. Y... ait fait siennes les conclusions de la société et se soit substitué à elle dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident de M. J.P. Y... ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Etablissements Jean-Pierre Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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