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Tribunal Administratif de Bastia, 24 octobre 2022. 2201303

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2201303

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la SAS Kallijuris à Borgo et à la commune de Pietralba. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le litige opposant M. B à la SAS Kallijuris, qui exerce une activité de commissaires de justice, met en cause deux personnes privées. Il suit de là qu'alors même que ce différend a trait au reversement par la SAS Kallijuris de la somme correspondant aux frais et honoraires d'une expertise ordonnée le 19 juin 2017 par le juge des référés dans l'instance n° 1700515 que la commune de Pietralba a consignée auprès de cette société en exécution de l'ordonnance du 30 janvier 2019 du président du tribunal et du jugement n° 1901197 du 13 juillet 2021 du tribunal, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 3. Si M. B indique en outre former un recours à l'encontre du maire de la commune de Pietralba, sa requête ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au tribunal. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 1 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B à l'encontre de la SAS Kallijuris sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 24 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI

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