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Cour d'appel, 15 novembre 2002. 2001/18596

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/18596

Date de décision :

15 novembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A ARRET DU 15 NOVEMBRE 2002 (N 465, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/18596 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/12/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS (2ème Chambre) RG n : 1999/02060 Date ordonnance de clôture : 12 Septembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : SARL SPECTACOLOR FRANCE agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Monsieur X... ayant son siège 133 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Maître BOLLING, avoué assistée de Maître TOPEZA, Toque E 184, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 116 Avenue du Président Kennedy - 75116 PARIS représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître RASLE, Toque P 298, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP CARBONNIER LAMAGE RASLE et associés) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Madame Françoise CANIVET, Magistrat rapporteur, selon l'article 786 du NCPC, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Lors du délibéré : PRESIDENTE : Madame Françoise CANIVET CONSEILLERS : Madame Brigitte BERNARD Monsieur Gérard PICQUE DEBATS : à l'audience publique du 1er OCTOBRE 2002 GREFFIERE : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame LEHFAOUI ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé par Madame Françoise CANIVET, Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame LEHFAOUI, Greffière, Le 2 janvier 1998, la société Nationale de radiodiffusion Radio France, ci-après Radio France, a souscrit auprès de la société Spectacolor France un contrat d'abonnement d'achat d'espace publicitaire pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, en vue de la diffusion d'informations sur le bandeau lumineux du centre commercial de la Tour Montparnasse à Paris. Le 26 février 1999, la société Radio France a résilié le contrat au motif qu'apparaissait sur le même écran d'affichage la publicité d'une radio concurrente. Par jugement du 12 décembre 2000, le tribunal de commerce de Paris a estimé que si le contrat ne comportait pas d'exclusivité, la société Spectacolor avait néanmoins manqué à l'exécution loyale de ses engagements, en procédant à cette diffusion simultanée de messages concurrents ; que la société Radio France était donc en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution du contrat ; que cependant elle avait résilié le contrat sans mise en demeure préalable, alors que les manquements constatés n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils justifiaient cette absence de préavis. Il a en conséquence condamné la société Radio France à payer à la société Spectacolor la somme de 6 125,45 ä au titre de ce préavis, débouté les parties de leurs autres demandes, et partagé les dépens. * Appelante, la société Spectacolor représentée par son liquidateur amiable José X..., conteste cette interprétation de ses obligations contractuelles et soutient n'avoir commis aucune faute, affirmant qu'un même support peut accepter des publicités d'annonceurs concurrents sous réserve que les publicités juxtaposées ou rapprochées incriminées ne contiennent pas de messages dénigrants ou parasitaires. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Spectacolor à lui payer la somme de 201 000 F. Intimée, la société Radio France réplique que la société Spectacolor a manqué à son obligation de loyauté, n'étant pas dans l'obligation de diffuser de façon quasi simultanée le "spot" de la société concurrente RFM, mais pouvant espacer les diffusions de manière à ne pas semer la confusion dans l'esprit du public. Elle estime que le diffuseur de spots publicitaires a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour que la campagne de son client atteigne l'efficacité recherchée ; que la diffusion à l'intérieur de séquences de 6 minutes comportant trois plages publicitaires, des spots de radios concurrentes ne pouvait qu'entraîner une confusion dans l'esprit du public, Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Spectacolor , de débouter celle-ci de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 4 574 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 ä au titre de l'article 700 du NCPC. * * * Considérant qu'il est constant qu'aucune exclusivité n'a été consentie au profit de la société Radio France pour le passage de sa publicité sur le bandeau lumineux de la société Spectacolor ; Que n'est pas démontrée la faute alléguée, un même support pouvant, comme le soutient à bon droit la société Spectacolor, accueillir des publicités d'annonceurs concurrents, et n'étant pas établi, ni d'ailleurs soutenu, que les messages de la radio prétendument concurrente auraient eu un caractère dénigrant envers la société Radio France ou auraient été constitutifs d'actes parasitaires ou de concurrence déloyale ; Qu'il n'est pas de surcroît prouvé que les publicités en cause auraient été juxtaposées et non séparées par un certain laps de temps comme soutenu par la société Spectacolor, au point d'entraîner dans l'esprit du public une éventuelle confusion entre les messages des deux annonceurs ; Qu'aucune mauvaise foi de la société Spectacolor dans l'exécution de ses obligations n'est donc caractérisée ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ; Que la résiliation du contrat à durée déterminée étant intervenue aux torts de la société Radio France, celle-ci doit réparation à la société Spectacolor du préjudice qui est résulté de cette résiliation anticipée, et qui est équivalent aux sommes qui auraient dû être perçues jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 30 642,25 ä ; Qu'elle paiera également le montant des factures non acquittées des mois de janvier et février d'un montant de 6 128,45 ä ; Qu'elle paiera enfin la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS , LA COUR , Infirme le jugement entrepris, Condamne la société Nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. X... ès qualités de liquidateur amiable de la société Spectacolor France la somme de 6 128,45 ä au titre des factures impayées et la somme de 30 642,25 ä à titre de dommages-intérêts, La condamne également à lui payer la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du NCPC, La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés pour ces derniers par Me Bolling, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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