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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-18.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.507

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MEDTRANS MEDITERRANENNE DE TRANSIT, société anonyme dont le siège social est 1-3-5, rue Gilbert Dru à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société REZOLI, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Pierre par Aubagne (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Medtrans Méditerranéenne de transit, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Méditerranéenne de transit (société Medtrans), voiturier, ayant pris en charge, sous douane, à Marseille, une machine à emballer les pâtes alimentaires, transportée par d'autres entreprises depuis Bologne (Italie), où elle avait subi une révision, et l'ayant livrée à Aubagne à son destinataire et propriétaire, la société Rezoli, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1987) de l'avoir condamnée, pour des avaries, à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des articles 18-2 et 17-4b de la CMR que lorsqu'il est établi que l'avarie a pu résulter de l'insuffisance de l'emballage eu égard à la fragilité de la marchandise, la charge de la preuve de l'origine de l'avarie pèse sur l'expéditeur ; qu'en l'espèce où cette insuffisance était établie par le rapport d'expertise et constatée par l'arrêt, la cour d'appel en retenant la responsabilité de la société Medtrans, sans constater que les désordres subis par la machine avaient été provoqués par le transport lui-même, a violé les textes susvisés, alors que, d'autre part, sur le fondement de l'article 103 du Code de commerce, l'insuffisance de l'emballage est de nature à exonérer le transporteur de toute responsabilité ; qu'ainsi l'arrêt, en statuant comme il a fait, tout en relevant cette insuffisance, a violé le texte susvisé, alors que, en outre, il résulte des articles 23 et 26 de la CMR qu'à défaut de déclaration spéciale de l'expéditeur et de paiement d'un supplément de prix, l'indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise ne peut excéder la valeur de celle-ci ; qu'ainsi l'arrêt, en allouant à la société Rezoli une indemnité supérieure à la valeur de la marchandise, sans constater que la déclaration spéciale avait été souscrite et qu'un supplément de prix avait été payé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, et alors, enfin, qu'en affirmant d'un côté que la société Medtrans n'avait pas à supporter les conséquences de la faiblesse financière de la société Rezoli, qui avait contraint celle-ci à acquérir une emballeuse ayant des performances moindres que la machine endommagée, et en prenant par ailleurs en considération dans l'évaluation du préjudice le fait que la société Rezoli ait été contrainte à un investissement immédiat qui ne lui a pas procuré les avantages qu'elle eut tirés de l'ancienne machine, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'arrêt et les productions, la société Medtrans n'a prétendu, devant la cour d'appel, ni qu'elle avait effectué un transport international assujetti aux dispositions de la convention CMR, ni qu'elle pouvait se prévaloir, au titre du transport qu'elle avait exécuté, d'un vice de l'emballage ; Attendu, en second lieu, que, procédant à une évaluation souveraine du préjudice, la cour d'appel ne s'est pas contredite en ce qu'elle a retenu, d'un côté, que la société Medtrans ne devait pas supporter les frais supplémentaires de main d'oeuvre liés au fait que, faute de moyens financiers, la société Rezoli avait acquis un matériel de remplacement de moindre capacité, et, d'un autre côté, que l'investissement rendu nécessaire en vue de ce remplacement était légitime pour un matériel présentant des avantages équivalents ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Medtrans Méditerranéenne de transit, envers la société Rezoli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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