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Cour de cassation, 19 octobre 1989. 87-11.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.700

Date de décision :

19 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de Maine-et-Loire, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de la Société CENTRAL INTERIM, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Maine-et-Loire, de Me Consolo, avocat de la société Central Interim, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a constaté que la société Pays de Loire-Bretagne Prestations, entreprise de travail temporaire, ne respectait pas les règles du décalage de la paie ; que cette société ayant été absorbée le 1er janvier 1985 avec effet au 1er janvier 1984 par la société Central Intérim, l'union de recouvrement a réclamé les majorations de retard correspondantes à cette dernière, qui en a sollicité la remise en faisant essentiellement valoir qu'elle n'était pas responsable des erreurs commises par la société absorbée antérieurement à son rachat ; Attendu que pour lui accorder la remise totale de la part réductible des majorations, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer qu'il a trouvé dans les faits soumis à son appréciation les éléments constitutifs de la bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances de fait qui l'ont conduit à admettre cette bonne foi, laquelle doit s'apprécier à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majorations, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;

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