Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-66.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-66.209
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53- IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le Fonds au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un préjudice personnel et non pas d'un préjudice patrimonial, le Fonds indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; qu'en l'espèce, le Fonds ne rapporte pas la preuve de ce que la rente versée au titre de la maladie professionnelle à M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal, laquelle aux termes de la loi du 21 décembre 2006 est tenue de détailler les prestations versées à la victime, indemnise le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel, et ne rapporte donc pas la preuve d'une double indemnisation de ce préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X..., en réparation de son déficit fonctionnel, la somme de 11 976, 12 euros au titre des arriérés et la somme de 5 206, 50 euros au titre de la rente annuelle à compter du 1er avril 2008, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé le montant de l'indemnité revenant à Monsieur Marcel X... en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 11. 976, 12 € au titre des arriérés, et à la somme de 5. 206, 50 € au titre de la rente annuelle à compter du 1er avril 2008 et débouté le FIVA de sa demande tendant à ce que la créance de l'organisme social soit déduite de la somme ci-dessus allouée à Monsieur Marcel X... au titre de son déficit fonctionnel permanent
AUX MOTIFS QUE « dans son offre d'indemnisation, le FIVA a déduit de la somme qu'il propose au titre de la réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel l'indemnité versée par l'organisme social et s'élevant à la somme de 12. 866, 79 euros ; que Monsieur X... conteste la déduction ainsi opérée par le FIVA de l'indemnité versée par l'organisme social, indemnité visée par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'article 53 paragraphe I de la loi du 23 décembre 2000 pose le principe de la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l'exposition à l'amiante ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 54 paragraphe IV de ladite loi que dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer : " L'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. " ; que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoient que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif " la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne " ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un préjudice personnel et non pas d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le FIVA ne rapportant pas la preuve de ce que la rente versée au titre de la maladie professionnelle à Monsieur X... par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EPINAL (laquelle aux termes de la loi du 21 décembre 2006 est tenue de détailler les prestations versées à la victime) indemnise le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel, et ne rapportant donc pas la preuve d'une double indemnisation de ce préjudice, il n'y a pas lieu en l'espèce de déduire le montant de la rente versée par l'organisme social de l'indemnité mise à la charge du FIVA ; qu'en conséquence que le FIVA devra verser à Monsieur X... la somme de 11. 976, 12 euros au titre des arriérés et la somme de 5. 206, 50 euros au titre de la rente annuelle à compter du 1er avril 2008, au titre de la réparation de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ».
1° / ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décemb re 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que suivant le barème indicatif du Fonds, la rente par lui versée répare « la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » et indemnise ainsi un chef de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
2° / ALORS, d'autre part, QU'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-67 7 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 200 0-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que le FIVA ne rapporte pas la preuve de ce que la rente versée au titre de la maladie professionnelle au demandeur par l'organisme de sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
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