Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-11.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.294
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z...
Y...,
2 / Mme A... Valette épouse Y..., domiciliés ensemble à Herepian (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :
1 / de M. André X...,
2 / de Mme X..., domiciliés ensemble à Herepian (Hérault), avenue Marcelin Albert, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que le mur litigieux ne séparait pas uniquement un bâtiment d'une cour, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la prescription acquisitive, a, sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant que les époux Y... n'établissant pas que le mur, dont ils revendiquaient la propriété, séparait, lorsqu'il a été construit, un bâtiment d'une cour et ne justifiant ni d'un titre, ni d'une marque du contraire, les seules traces objectives de l'héberge de l'ancien toit ayant été relevées sur un autre mur, les époux X..., qui prouvaient que, depuis 1827 au moins, le mur avait été utilisé comme mur mitoyen par leurs auteurs, pouvaient bénéficier de la présomption de l'article 653 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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