Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juin 1993. 90-13.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.264

Date de décision :

16 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 12-16, Villa du Danube à Paris (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de la société Nationale de télévision en couleur "antenne 2", dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nationale de télévision en couleur Antenne 2, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1990) que M. X... a, en exécution d'un contrat passé le 25 mars 1982 avec la société française de production (SFP), réalisé une série d'émissions télévisées coproduites par la SFP et la chaîne de télévision Antenne 2 et qui après avoir été diffusées par celles-ci ont été programmées en décembre 1986 et janvier 1987 sur "TV5" organe de télévision né de la convention constituée entre les chaînes françaises de service public et les chaînes belge, suisse et canadienne et qui a pour mission l'organisation et l'exécution d'un programme de télévision francophone diffusé par satellite en Europe, Afrique et au Canada ; qu'estimant que la SFP et Antenne 2 ne pouvaient autoriser cette rediffusion sans son accord il a réclamé une rémunération correspondant à 10 % de son contrat initial revalorisé en application de l'article 21 que la convention collective du 7 juillet 1977 conclue entre les organisations de réalisateurs et les sociétés nationales de télévision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir alloué à M. X... qu'une rémunération complémentaire d'un montant de 20 434 francs correspondant 4,12 % du cachet initial alors, d'une part, que l'accord du 20 décembre 1988, visé par l'arrêt, n'a pas été régulièrement versé aux débats et communiqué par la société Antenne 2, de sorte qu'il n'a pas été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'ainsi, la cour a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui rappelait que l'article 23 de la convention collective prévoyait qu'en cas de rediffusion, le réalisateur recevait une rémunération complémentaire calculée en fonction des accords en vigueur au moment de l'envoi de l'émission, ne pouvait, sans violer cette disposition appliquer les dispositions d'un accord collectif intervenu le 20 décembre 1988 pour déterminer le cachet complémentaire résultant d'une rediffusion de l'émission effectuée entre les mois de décembre 1986 et de janvier 1987 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 23 de la convention collective et 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part, qu'il résulte des conclusions des parties devant la cour d'appel que l'accord du 20 décembre 1988 était dans la cause ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu par un motif non critiqué que la rémunération dûe à M. X... devait être calculée en application des dispositions de l'article 23 de la convention collective des réalisateurs du 7 juillet 1977 aux termes duquel la réalisateur reçoit une rémunération complémentaire calculée selon un pourcentage du cachet de base tel qu'il résulte pour chacun des pays destinataires, des accords en vigueur au moment de l'envoi, entre d'une part, la société nationale de télévision et, d'autre part, les syndicats d'artistes, et qui en application de ces dispositions est intervenu un accord en 1988 applicable à partir du 1er janvier 1987 fixant à 4,12 % du cachet initial le montant du complément à recevoir par les réalisateurs pour l'utilisation de leurs prestations pour l'utilisation de leurs prestations dans le cadre du programme TV5 ; que devant la cour d'appel il n'était pas contesté par M. X... que cet accord de 1988 était plus favorable que celui de 1986 qu'il remplaçait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz