Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00525 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KM6F
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
dispensée de consignation
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C], salarié de la société [13] depuis le 23 mai 2022 en qualité de conseiller de maçon, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 31 mai 2022 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 1er juin 2022 :
« Monsieur [C] tenait un regard en béton pendant que son collègue descellait lorsque le regard se serait cassé en deux et lui serait tombé sur le pied et le bas de la jambe.
Siège des lésions : Pied Plante et dos (Droit) Membres inférieurs jambe (Droit)
Nature des lésions : douleur aiguë
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 9]. »
Le certificat médical initial, établi le 31 mai 2022, fait état d’une « fracture 2ème et 3ème métatarses droit ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 10 juillet 2022.
Par courrier du 22 juin 2022, la [4] ([6]) de Gironde a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [C] le 31 mai 2022.
Par courrier daté du 4 janvier 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à la prescription des arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] le 31 mai 2022.
En sa séance du 30 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [13] qui en a reçu notification par courrier 30 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mai 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
La société [13], dispensée de comparaître à sa demande, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 septembre 2024, de :
Juger inopposable à l’égard de la société [13], l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [C] à la suite de son accident du 31 mai 2022, en ce que :Le rapport ayant servi de base à la décision contestée n’a pas été communiqué au médecin mandaté par la société [13] conformément à l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la période d’arrêt de travail prescrite à Monsieur [C] des suites de l’accident apparaît incohérente au regard des lésions déclarées, qu’elle ne dispose pas de l’intégralité des certificats médicaux, et que la caisse ne démontre aucune continuité de soins et de symptômes. Elle ajoute qu’à sa demande, la Caisse a communiqué le rapport du médecin conseil au médecin qu’elle avait mandaté, le Dr [U], et que ce dernier a rendu un avis médicolégal dans lequel il relève l’absence de communication de l’intégralité du rapport médical du salarié conformément aux dispositions des articles L. 142-6 et R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. Elle invoque en conséquence une violation du principe du contradictoire.
En réplique, la [7], dûment représentée, s’est expressément référée à ses écritures, adressées par voie dématérialisée le 26 février 2024, aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
Débouter la société [13] de l’intégralité de ses demandes.A l’appui de ses demandes, la Caisse expose principalement que la matérialité de l’accident n’est pas contestée et que la victime peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident et les arrêts de travail et soins prescrits, et ce, jusqu’à la date de consolidation ou guérison. Elle assure que le médecin mandaté par l’employeur a bien reçu communication du rapport.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [C] du 31 mai 2022 a été reconnu par la caisse suivant notification en date du 22 juin 2022.
La société [13] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial, établi le 31 mai 2022, qui fait état d’une « fracture 2è et 3ème métatarses droit », prescrit à Monsieur [C] un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2022.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La société [12] demande au tribunal de déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] dans les suites de l’accident du travail du 31 mai 2022 au motif que la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en communiquant, dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, un rapport incomplet au Dr [U], médecin qu’elle avait mandaté. Elle soutient en effet que le Dr [U] n’a eu communication que de deux certificats d’arrêts de travail : le certificat médical initial prescrivant un arrêt du 21 mai 2022 au 10 juillet 2022 et un second, daté du 21 octobre 2022 indiquant « fracture métatarsienne » et prescrivant un arrêt jusqu’au 13 novembre 2022.
La Caisse, qui conclut essentiellement sur la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits, souligne seulement que la société [13] a bien eu accès aux pièces du dossier.
Aux termes de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R 142-1-A V dispose que le rapport médical mentionné à l’article L 142-6 comprend :
« 1° L’exposé des constatations faites, sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et des éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificat médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Conformément aux dispositions de l'article R. 142-8-2 du même code, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En vertu de l'article R. 142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : « lorsque le ecours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (') ». Selon l'article R. 142-8-5 alinéas 1 et 2 du même code, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. »
Enfin, il a été jugé qu'il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Par ailleurs, dans la continuité de l'avis n° 21-70.007 rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (Civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).
Au vu des textes précités, l'obligation de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'incombe pas, en tout état de cause, à la caisse primaire mais au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, qui est indépendant de l'organisme social et dont l'avis s'impose à lui.
Au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur ou, comme en l'espèce, une transmission qui aurait été incomplète lors de cette phase pré-contentieuse, ne peuvent être sanctionnés par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré jusqu'à la date de consolidation ou de guérison dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, dans le deux mois de la décision de la commission médicale de recours amiable, ou à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication de ce rapport dans les conditions prévues par aux articles L. 142-10 et R.142-1-A,V du code de la sécurité sociale.
La société [13] est donc mal fondée en son unique moyen tiré d'une violation par la caisse primaire du principe du contradictoire, non caractérisée en l'espèce.
La société [13] sera en conséquence déboutée de sa demande d'inopposabilité de l'intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] pour ce motif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [13] sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [13] de sa demande ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens.
La Greffière La Présidente