Texte intégral
MINUTE N° 23/742
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03588 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOE2
Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [B] [R] [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par Monsieur LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 février 2017, Mme [B] [R] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la « CPAM du Haut-Rhin ») le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 17 février 2017, la CPAM du Haut-Rhin a attribué à Mme [R] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 13 mars 2017.
Par décision du 9 mai 2017, la CPAM du Haut-Rhin a informé Mme [R] que sa pension d'invalidité était fixée à un montant brut annuel de 8 758,40 euros, soit un montant brut mensuel de 729,87 euros.
Le 29 mai 2017, Mme [R] a contesté cette dernière décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin, faisant valoir qu'elle a été affiliée à la [4] ([4]) en qualité de médecin libéral du 1er avril 2004 au 31 décembre 2013 et que la CPAM n'a pas pris en compte ces 10 années, plus avantageuses, pour la calcul de sa pension d'invalidité.
Par requête envoyée le 11 août 2017, Mme [R] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de Mme [B] [R],
- fait droit à la demande de recalcul de la pension d'invalidité présentée par Mme [B] [R],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à recalculer la pension d'invalidité de Mme [B] [R] en tenant compte de la période d'affiliation à la [4] ([4]) du 1er avril 2004 au 31 décembre 2013,
- dit que les dépens restent à la charge de chaque partie.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [R], en tant que médecin libéral cotisant à la [4], relevait du « régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles » et qu'elle peut prétendre à la prise en compte des salaires perçus du 1er avril 2004 au 31 décembre 2013 pour le calcul de sa pension d'invalidité en application des dispositions des articles R 172-16 et R 172-17 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié aux parties le 13 novembre 2020.
La CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 26 novembre 2020.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 septembre 2023.
Par conclusions du 30 août 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- constater que la [4] ne fait pas partie des régimes entrant dans le champ de coordination prévu à l'article R. 172-17 du Code de la sécurité sociale et,
par conséquent,
- constater que la CPAM du Haut-Rhin ne pouvait prendre en considération dans le calcul du montant de la pension d'invalidité les dix années au cours desquelles Mme [R] était affiliée à la [4],
- dire et juger que la CPAM du Haut-Rhin a fait juste application des textes en vigueur,
- confirmer le calcul de la pension d'invalidité opéré par la CPAM du Haut-Rhin,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses prétentions.
La CPAM fait valoir que le courrier de la [4] du 2 mai 2017, dans lequel la caisse des médecins informe Mme [R] de l'existence d'un système de coordination entre régimes d'assurance invalidité, est un simple courrier d'information qui ne pouvait servir de fondement à la décision du tribunal.
L'appelante soutient que la coordination inter-régime pour le calcul du droit à pension d'invalidité des assurés ayant relevé de plusieurs régimes concerne exclusivement, en application des dispositions du décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 et de l'article R 172-17 du code de la sécurité sociale, les assurés qui relèvent ou qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément d'au moins deux des régimes suivantes : régime général, mutualité sociale agricole (salariés), régime social des indépendants, régime des clercs et des employés de notaire et le régime social des cultes.
La caisse affirme que la [4] est exclue des dispositions susvisées, de sorte que Mme [R] ne relevait pas du système de coordination inter-régimes.
Par conclusions du 2 février 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 novembre 2020 dans son intégralité,
- débouter la CPAM du Haut-Rhin de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme [R] un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] fait valoir que la [4], dans son courrier du 2 mai 2017, confirme qu'il existe bien une coordination entre les régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement d'un régime de salarié et d'un régime de non salarié.
L'intimée soutient que les médecins libéraux relèvent de la catégorie des « travailleurs non salariés des professions non-agricoles » de l'article R 172-17 du code de la sécurité sociale et que la CPAM doit prendre en compte, dans le calcul de la pension d'invalidité, les 10 années pendant lesquelles elle a cotisé à la [4].
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le calcul de la pension d'invalidité :
L'article 94 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, a modifié l'article L172-1 du code de la sécurité sociale et a prévu pour le calcul des pensions d'invalidité une coordination entre les différents régimes salariés ou non salariés, lorsque la personne relève de plusieurs régimes successifs.
Les modalités d'application de ce dispositif de coordination ne sont intervenues que par décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 relatif au calcul des droits à pension d'invalidité dans le cadre de la coordination entre divers régimes, publié au journal officiel le 26 mai 2016 et applicable à compter du 1er juillet 2016.
L'article R. 172-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-667 du 24 mai 2016, dispose que :
« La présente sous-section détermine :
1° Les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes définis à l'article R. 172-17 comportant la couverture du risque invalidité ;
2° Les conditions dans lesquelles sont calculés les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes mentionnées au 1 du présent article lorsque le montant de la pension servie par l'un des régimes définis à l'article R. 172-17-1, qui prend le nom de pension d'invalidité coordonnée, représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour ces assurés ».
L'article R. 172-17, dans sa rédaction issue du décret précité, prévoit que :
« Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1 de l'article R. 172-16 sont les suivants :
1° Régimes de salariés : a) Le régime général de sécurité sociale ; b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ; c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;
2° Régimes de travailleurs non salariés : a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ; b) Le régime des avocats ; c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;
3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés ».
Selon l'article R.172-17-1, « les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 2 de l'article R. 172-16 sont les mêmes que ceux mentionnés à l'article R. 172-17 à l'exclusion : a) Du régime des avocats ; b) Du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ; c) Des régimes spéciaux autres que le régime des clercs et employés de notaires. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le montant de la pension servie à l'assuré par l'un des régimes définis à l'article R. 172-17-1 représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, il est tenu compte, en vertu du mécanisme de coordination, des périodes d'assurance effectuées dans l'ensemble des régimes visés par l'article R. 172-17, à l'exception de ceux expressément exclus par l'article R. 172-17-1.
En l'espèce, il est constant que Mme [R] a été affiliée à la [4] ([4]), en qualité de médecin libéral, du 1er avril 2004 au 31 décembre 2013.
Il est également établi que la CPAM du Haut-Rhin lui a attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 13 mars 2017, d'un montant brut annuel de 8 758,40 euros, sans prendre en compte les revenus perçus en sa qualité de médecin libéral pendant la période d'affiliation à la [4].
Le désaccord entre les parties porte sur ce dernier point, la CPAM justifiant son refus par le fait que la [4] n'entre pas dans le champ de la coordination entre régimes d'assurance invalidité, tandis que Mme [R] soutient que la [4] appartient à la catégorie « des régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles » du 2° de l'article R. 172-17 du code de la sécurité sociale.
La notice du décret n° 2016-667 du 24 mai 2016, dont est issu l'article R. 172-17 précité, indique expressément que « le décret précise les règles de coordination entre régimes d'assurance invalidité pour le calcul des droits à pension des assurés ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale au cours de leur carrière. Pour le calcul de cette prestation, il est tenu compte des périodes d'assurance effectuées dans l'ensemble de ces régimes, lorsque le montant de la pension servie représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix meilleures années d'activité. Les régimes de sécurité sociale concernés sont le régime général, la mutualité sociale agricole (salariés), le régime social des indépendants, le régime des clercs et employés de notaires et le régime social des cultes. » (souligné par la cour)
Il résulte donc très clairement de cette notice, dont la vocation est de donner une information objective sur la nature et la portée du texte, que l'intention des rédacteurs du décret était de limiter le bénéfice du mécanisme de coordination, s'agissant des régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, au seul régime social des indépendant (ex RSI).
Par ailleurs, il convient de relever que les régimes faisant partie du mécanisme de coordination ont pour point commun de calculer la pension d'invalidité sur une base de dix années de revenus, ce qui n'est pas le cas de la [4] qui détermine le montant de la pension d'invalidité en fonction des classes de cotisations.
Le mode de calcul de la pension d'invalidité prévu par la [4] est donc incompatible avec les règles de coordination de l'article L. 172-3 du code de la sécurité sociale qui précise que le décret doit fixer les conditions dans lesquelles sont calculés les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause, « lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus soumis à cotisations au sens de l'article L. 242-1 perçus au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses ».
Enfin, le courrier de la [4] du 2 mai 2017, par lequel la caisse des médecins informe l'assurée de l'existence d'une coordination entre régime d'assurance invalidité, est un simple courrier d'information, non créateur de droit, et ne saurait conduire à l'application de dispositions légales et réglementaires auxquelles l'intimée ne peut pas prétendre.
Par conséquent, la cour retient que le régime d'assurance invalidité de la [4] n'entre pas dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R. 172-16 du Code de la sécurité sociale, de sorte que Mme [R] est mal fondée à solliciter la prise en compte de la période d'affiliation à ce régime pour le calcul de la pension d'invalidité coordonnée.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse à recalculer la pension d'invalidité en tenant compte de la période d'affiliation à la [4] et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la caisse du 9 mai 2017 sur le montant de la pension d'invalidité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens seront infirmées et Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Succombant, Mme [R] sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [B] [R],
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 9 mai 2017 sur le montant de la pension d'invalidité,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE Mme [B] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,