Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Liliane, veuve C..., partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle du 22 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre Gilles A... du chef, notamment, d'homicide volontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation spécialement en ses articles 2, 3 et 6, ensemble méconnaissance du principe de la réparation intégrale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique souffert par la veuve de la victime d'un accident de la circulation routière à la somme de 708 840 francs ; "aux motifs que M. C... exploitait un commerce de vente de coquillages et crustacés lui procurant un revenu annuel de 180 000 francs ; qu'il remboursait un emprunt d'un montant annuel de 72 000 francs concernant l'acquisition d'un bien propre du mari, étant rappelé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ; que les revenus nets de M. C... étaient donc de 108 000 francs par an ; que la part des dépenses personnelles du défunt peut être évaluée à 32 400 francs, soit une participation de M. C... aux dépenses du foyer de 75 600 francs par an, dont il convient de déduire la part d'impôts résultant de l'activité propre de M. C... ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte du fait que Mme C... bénéficiait de l'immeuble de son mari, ce qui n'est pas compensé par sa part d'usufruit dans la succession, telle qu'elle apparaît de la déclaration fiscale de succession ; que l'évaluation faite par l'expert, d'une perte annuelle de 55 000 francs, fait une juste appréciation du préjudice économique résultant du décès de M. C... ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, pour calculer le préjudice économique souffert par la veuve de la victime déduire la part des impôts qu'auraient supportés les revenus de ladite victime,
qu'en jugeant différemment elle viole les texte et principe cités au moyen ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait utilement déduire de l'assiette de calcul du préjudice économique souffert par la veuve de la victime le service par cette dernière d'un emprunt destiné au financement d'un propre, l'incidence du régime matrimonial, ensemble des règles de la dévolution successorale étant à cet égard sans emport, si bien qu'a d été derechef méconnu le principe de la réparation intégrale ; "et alors enfin que, la victime à l'appui de sa démonstration faisant valoir que "le bilan des neuf derniers mois du commerce de M. C..., à savoir d'octobre 1987 à juillet 1988, a fait apparaître un résultat courant avant impôts de 198 739 francs pour neuf mois, soit 22 000 francs en moyenne par mois, étant observé que de surcroît la période de référence ne prend pas en considération celle d'une particulière intensité correspondant à la saison (juillet et août) avec un apport de clientèle considérable sur la station La Baule-Pornichet qui fréquente la halle de poissons de Pornichet" ; qu'il y avait là une articulation centrale des conclusions que la Cour se devait d'examiner, si bien que son silence quant à ce caractérise une méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice de la victime d'une infraction ou de ses ayants droit, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation ; Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi par Liliane Z..., veuve C... à la suite du décès accidentel de son mari, dont Gilles A... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré déduit de la perte annuelle de ressources du foyer la part d'impôts résultant de l'activité commerciale propre du défunt ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les impôts que la victime aurait eu éventuellement à payer, a méconnu le principe susénoncé ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 mars 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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