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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 87-40.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.619

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jean-Jacques, demeurant à Paris (15ème), ... 17, escalier A, en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de la société anonyme BANQUE PARIBAS, dont le siège est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Maître Odent, avocat de la société Banque Paribas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que, selon la procédure, M. Z..., qui a exercé des fonctions de maître d'hôtel au service de la société Banque Paribas en 1983 et 1984 en extra, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de congés payés ; Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 1986) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors, selon le moyen, que les congés payés étant obligatoires, ils doivent apparaître sur les bulletins de salaire et que, les bulletins qu'il avait produits apportant la preuve que les congés payés ne lui avaient pas été alloués, la formation de référé a, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, violé les dispositions de l'article R. 516-31, deuxième alinéa, du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdit de verser un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés lorsque cela est justifié par des circonstances particulières telles que le caractère intermittent ou irrégulier du travail ; qu'en relevant, par un motif non critiqué, qu'il existait une discussion "sur la nature du contrat de travail", la formation de référé a estimé que l'obligation dont le salarié demandait l'exécution était sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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