Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°84
N° RG 21/04969
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4XQ
(1)
Mme [H]-[I] [Y]
M. [V] [Y]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DENIS
- Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [H]-[I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANT :
Monsieur SCP [M] [L] prise en la personne de Me [M] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 1er mai 2011, la société BNP Paribas (la BNP) a, en vue de financer des travaux d'amélioration de l'habitat, consenti à M. [V] [Y] et Mme [H] [I] [G] (les époux [Y]) un prêt de 50 000 euros au taux de 3,46 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 493,49 euros.
Précédemment, par acte sous signature privée du 23 février 2011, la société Crédit logement (le Crédit logement) s'est porté caution de ce prêt.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis mai 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 6 décembre 2019, la BNP s'est, par un second courrier recommandé du 24 janvier 2020, prévalu de la déchéance du terme.
Par un nouveau courrier recommandé du 26 février 2020, le Crédit logement a avisé les époux [Y] qu'il était amené à rembourser le prêt à leur place et, a, selon quittance du 4 mars 2020, effectivement réglé à la BNP une somme totale de 11 329,15 euros.
Puis, après avoir vainement mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser cette somme par lettre recommandée du 27 mars 2020, la société de caution les a, par acte du 8 septembre 2020, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Au cours de cette procédure, le Crédit logement a, sur autorisation du juge de l'exécution de Nantes du 26 août 2020, fait procéder le 31 août 2020 à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant aux époux [Y].
Les époux [Y] n'ayant pas comparu, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021 :
condamné les époux [Y] solidairement à payer au Crédit logement la somme de 11 329,15 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2020,
dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 8 septembre 2020 produiront intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
condamné les époux [Y] solidairement à payer au Crédit logement la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Y] solidairement aux dépens de l'instance,
débouté le Crédit logement de ses autres demandes,
ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent.
Les époux [Y] ont relevé appel de cette décision le 30 juillet 2021.
Le tribunal de commerce de Nantes ayant, par jugement du 13 avril 2021, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [G], avocate, son mandataire judiciaire, M. [M] [L], est intervenu volontairement à l'instance d'appel par conclusions du 29 octobre 2021.
Les époux [Y] et M. [L], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [G], demandent à la cour de :
juger M. [L], ès qualités, recevable en son intervention volontaire,
infirmer le jugement entrepris,
juger que les appelants sont en droit d'opposer au Crédit logement toutes les exceptions et moyens de défense dont ils disposaient à l'encontre de la BNP en vertu des dispositions de l'article 2306 du code civil,
juger que la BNP ne justifierait ni d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ni de la notification de celle-ci et de son intention de subroger le Crédit logement dans ses droits,
dire en conséquence que le Crédit logement est irrecevable et, en tous cas, mal fondé en son recours subrogatoire,
juger que le taux effectif global (TEG) de 4 % figurant dans l'acte de prêt est erroné, en ce qu'il ne tient pas compte du coût des assurances emprunteur,
prononcer en conséquence la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans leur totalité, soit la somme de 9 219,24 euros, ou, subsidiairement, dans une proportion laissée à l'appréciation de la cour,
condamner s'il y a lieu le Crédit logement au remboursement du solde exigible après imputation sur le capital,
prononcer la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 31 août 2020 intervenue au cours de la période suspecte,
en ordonner la radiation ou la mainlevée aux frais du Crédit logement,
juger que toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Mme [G] sera fixée au passif du redressement judiciaire en conférant au Crédit logement la seule qualité de créancier chirographaire,
à titre subsidiaire, accorder à M. [Y] 24 mois de délais pour s'acquitter de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause, condamner le Crédit logement au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit logement conclut quant à lui à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ou, subsidiairement, à la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de Mme [G] à hauteur de 11 329,15 euros, à titre privilégié hypothécaire.
Il demande en outre à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de condamner solidairement les époux [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [Y] le 29 octobre 2021 et pour le Crédit logement le 21 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au soutien de leur appel, les époux [Y] font valoir qu'ils sont en droit d'opposer à la caution exerçant son recours subrogatoire toutes les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier principal, en particulier un prétendu défaut de justification de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et une supposée inexactitude du TEG mentionnée dans le contrat de prêt.
Cependant, le Crédit logement déclare exercer à titre principal son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et n'invoque son recours subrogatoire qu'à titre subsidiaire, ce qu'une jurisprudence établie lui permet.
Or, il est de principe qu'il ne peut être opposé à la caution exerçant son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil aucune exception tirée des rapports entre les débiteurs et le créancier principal, sauf, conformément à l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, lorsqu'elle a payé sans réclamation de ce dernier et sans avertir les débiteurs préalablement, alors que ceux-ci avaient déjà payé ou avaient des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Mais, en l'espèce, les appelants n'invoquent pas les dispositions de l'article 2308 du code civil, et ne soutiennent au demeurant nullement que les conditions d'application de ce texte sont réunies, notamment que le Crédit logement aurait payé spontanément sans les avoir préalablement avertis, alors pourtant qu'un courrier recommandé du 26 février 2020 a précédé la quittance du 4 mars 2020, ou, au surplus, que l'irrégularité de la déchéance du terme serait une cause d'extinction de la créance au sens de l'article 2308 du code civil.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les époux [Y] étaient tenus de rembourser la somme réglée par la caution en exécution de son engagement.
Toutefois, l'ouverture, à l'égard de Mme [G], d'une procédure de redressement judiciaire au cours de l'instance interdit désormais, conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, toute condamnation à paiement à son encontre, seule une fixation de créance en présence du mandataire judiciaire pouvant intervenir.
Il conviendra donc, après réformation du jugement attaqué en ce sens, de fixer la créance du Crédit logement au passif du redressement judiciaire de Mme [G] pour un montant de 11 329,15 euros.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 632-1 du code de commerce que, sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, ainsi que toute mesure conservatoire à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements.
Or, en l'occurrence, il ressort du jugement d'ouverture de la procédure collective du 13 avril 2021 que la date de cessation des paiements de Mme [G] a été fixée au 13 octobre 2019, de sorte que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été effectuée le 31 août 2020 au cours de la période suspecte.
Contrairement à ce que le Crédit logement soutient, il appartient bien à la cour, et non au juge de l'exécution, de faire application de l'article L. 632-1 et d'annuler l'inscription litigieuse, dès lors qu'elle est saisie d'une demande de fixation de la créance au passif du redressement judiciaire de Mme [G], qu'il lui revient par conséquent de déterminer si cette inscription doit intervenir à titre chirographaire ou privilégié et que la question de l'annulation de l'inscription d'hypothèque est donc sous la dépendance de la procédure collective.
Il convient par conséquent d'annuler l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 31 août 2020 sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant aux époux [Y], d'en ordonner la mainlevée aux frais du Crédit logement, et de dire que la fixation de la créance de celui-ci au passif du redressement judiciaire de Mme [G] s'entend à titre chirographaire.
Par ailleurs, il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. [Y], lequel a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'acquitter d'une dette à présent très ancienne.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit logement l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [Y], partie principalement succombante en cause d'appel qui en supportera en conséquence les dépens, sera condamné à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné Mme [H] [I] [G] épouse [Y], solidairement avec M. [Y], au paiement des sommes de 11 329,15 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2020 au titre du prêt du 1er mai 2011 et de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Annule l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 31 août 2020 sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant aux époux [Y], et en ordonne la mainlevée aux frais de la société Crédit logement ;
Fixe, à titre chirographaire, la créance de la société Crédit logement au passif du redressement judiciaire de Mme [H] [I] [G] épouse [Y] aux sommes de 11 329,15 euros au titre du prêt du 1er mai 2011, de 850 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à la société Crédit logement une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT