Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-14.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.797
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les retards minimes et la régularisation intervenue durant le délai prévu dans le commandement ne permettaient pas de relever l'existence d'un motif grave et légitime permettant de refuser le renouvellement du bail sans indemnité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Garage du Stade la somme de 2 500 euros ; rejette la demande époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SARL GARAGE DU STADE pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, et qu'elle devrait libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter du versement par Monsieur et Madame X..., bailleurs, de l'intégralité de cette indemnité d'éviction,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) la validité du congé lui-même n'étant point querellée par les parties, celui-ci produit effets ;
« que les retards minimes constatés et la régularisation qui est intervenue durant le délai prévu au commandement du 12 juin 2002 (alors que celui-ci n'a fait l'objet d'aucun préalable de la part des bailleurs depuis 1997, date du début des manquements à l'obligation d'indexation invoquée), ne permettent pas de relever l'existence d'un motif grave et légitime pour refuser le renouvellement du contrat de bail liant les parties sans indemnité ;
« que les moyens des bailleurs tirés du prétendu non respect de la destination des lieux loués (activité de casse relevée par l'expert), ou de manquements supposés aux règles d'urbanisme, ou encore de la non tenue d'une comptabilité régulière, sont soulevés tardivement ;
« que ces motifs ne sont pas visés dans la mise en demeure ouvrant droit à régularisation dans le mois et ne peuvent donc non plus être retenus comme motif grave et légitime justifiant le non renouvellement du bail ;
« que ces moyens, notamment le dernier, peuvent tout au plus tendre à une éventuelle minoration du montant du préjudice subi sur la SARL et pourront faire l'objet de dires auprès de l'expert, lequel fera ses observations en réponse ;
« que les bailleurs n'ont fait aucune réplique sur l'application de l'article L. 145-28 du Code de commerce au cas d'espèce ;
« que le maintien dans les lieux dans les conditions et clauses du contrat de bail expiré est de droit ; qu'il sera fait droit à la demande des preneurs jusqu'au paiement intégral par les bailleurs de l'indemnité d'éviction (…) »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (…) si le bailleur demeure libre de ne pas renouveler un bail commercial arrivé à échéance, il doit verser une indemnité d'éviction au preneur sortant , sauf s'il justifie d'un motif grave et légitime à rencontre de celui-ci ;
« que le défaut ou le retard de paiement des loyers est en principe un motif grave et légitime ;
« attendu toutefois que la jurisprudence tempère la rigueur de ce principe en déniant au non paiement du loyer son caractère de gravité si le paiement est intervenu dans le mois de la délivrance du commandement ;
« que le 12 juin 2002, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement d'avoir à payer la somme principale de 4 981,52 euros, correspondant, suivant le décompte annexé audit commandement :
« - les loyers des mois d'avril à juin 2002 après indexation soit 2832 euros, « - la différence entre le loyer initial et le loyer indexé pour les mois de juillet 1997 à mars 2002 soit 2 149, 52 euros ;
« que la somme due au titre du retard des loyers qui a été évaluée à 2 868,26 euros a été réglée dès le 3 juillet 2002 , entre les mains de l'huissier qui a délivré le commandement comme en témoigne la lettre du conseil du locataire accompagnée de la photocopie du chèque , envoyés audit huissier ;
« que bien que cela ne soit pas stipulé au contrat de bail , il appartient au preneur de procéder lui même au calcul du loyer indexé et pour chaque année à la date anniversaire prévue au bail ;
« que le fait pour le preneur de ne pas avoir automatiquement calculé et versé le loyer indexé constitue un manquement à ses obligations ;
« que ce manquement ne peut constituer le motif grave et légitime visé à l'article L 145-1 7 1 ° du code de commerce ;
« que s'agissant des loyers des mois d'avril à juin 2002 ils ont été payés, comme cela résulte de la photocopie des chèques et de la photocopie des relevés de compte bancaire du preneur :
« - pour le loyer du mois d'avril : le 4 mai 2002,
« - pour le loyer du mois de mai : le 3 juin 2002,
« - pour le loyer du mois de juin 2002, le 13 juin 2002 , le chèque en cause ayant été remis en mains propres au sieur X..., et celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas ;
« en conséquence et dès lors que les infractions dénoncées dans le commandement ont été régularisées dans le mois de sa délivrance, elles ne peuvent constituer un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans indemnité (…) »,
ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel (p. 6), Monsieur et Madame X... contestaient formellement avoir reçu un chèque le 13 juin 2002 en paiement du loyer de juin 2002 ; qu'en retenant au contraire, par adoption des motifs du jugement entrepris, que Monsieur X... ne contestait pas avoir reçu ce chèque en mains propres, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, Monsieur et Madame X... contestaient formellement avoir reçu paiement du loyer de juin 2002 dans le mois ayant suivi le commandement de payer du 12 juin 2002 (cf. leurs conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en affirmant qu'une « régularisation » était intervenue « durant le délai prévu au commandement du 12 juin 2002 », sans s'expliquer sur les éléments qui auraient permis de fonder cette appréciation, malgré la contestation des exposants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-17 du Code de commerce.
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