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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/06427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06427

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06427 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECHT Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00517 APPELANT Monsieur [J] [Y] [Adresse 5] [Localité 2] DANEMARK Représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, toque : 0333 INTIMEE S.A. DEVIALET [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0494 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012, M. [J] [Y] a été engagé par la société Devialet en qualité de directeur de projet (statut cadre), l'intéressé ayant été « affecté », suivant avenant au contrat de travail du 1er septembre 2015, au sein de la société Devialet Limited à [Localité 4] (société filiale) pour y exercer les fonctions de « General Manager Asie Pacifique », un contrat de travail local de droit hongkongais étant en outre signé avec la société Devialet Limited à compter du 1er octobre 2015. Suivant courrier du 26 novembre 2018, le contrat de travail local conclu avec la société Devialet Limited a été rompu. Suivant courrier du 14 décembre 2018, la société Devialet a indiqué à M. [Y] que, compte tenu du terme du contrat de travail conclu avec la société Devialet Limited fixé au 7 janvier 2019, il serait réintégré dans les effectifs de la société Devialet à compter du 8 janvier 2019, deux postes lui étant proposés à titre de réintégration (ingénieur qualité intégrateurs et ingénieur traitement du signal). Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 8 janvier 2019, à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2019, M. [Y] a été licencié suivant courrier recommandé du 21 janvier 2019 pour échec des tentatives de reclassement dans le cadre de la réintégration professionnelle. Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 21 janvier 2020. Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Devialet de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [Y] aux entiers dépens. Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, M. [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 21 042 euros, - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société Devialet à lui payer les sommes suivantes : - 3 761,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 376,14 euros au titre des congés payés sur préavis, - 147 294 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 34 375 euros à titre de rappel de prime annuelle, - 7 000 euros au titre des frais de déménagement, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale, et à compter de la date de la décision à intervenir pour les créances de nature indemnitaire, - condamner la société Devialet aux entiers frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2021, la société Devialet demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - fixer le salaire moyen brut à la somme de 21 042 euros, - constater que l'indemnité de préavis a été dûment réglée et, à titre subsidiaire, fixer un éventuel rappel d'indemnité de préavis à la somme unique de 1 350,51 euros, - condamner M. [Y] à lui rembourser le trop-perçu d'allocation logement couvrant la période du 1er mars au 9 avril 2019, soit une somme de 12 149,58 euros, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 30 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2024. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail L'appelant fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de proposition par l'employeur, dans le cadre de son rapatriement, d'une offre d'emploi sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions. Il souligne qu'il était en droit de refuser les postes proposés comme étant d'un niveau bien inférieur à celui qui était le sien avant son expatriation et que l'employeur ne pouvait le licencier en raison de son seul refus, à défaut d'invoquer à son encontre un motif personnel ou économique de licenciement étranger au refus. À titre subsidiaire, il indique que la société intimée ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité de le reclasser sur un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son expatriation, et ce s'agissant des postes de responsable marketing produit et de directeur général USA. La société intimée réplique que le licenciement de l'appelant est parfaitement justifié en ce qu'elle ne disposait d'aucun poste équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à son expatriation et qu'elle était en droit, à défaut de pouvoir procurer au salarié un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société, de lui proposer un autre emploi, même de catégorie inférieure, par voie de modification du contrat de travail. Elle indique que la société mère doit uniquement accomplir des efforts suffisamment sérieux pour tenter la réintégration de son salarié dans le groupe mais que, dès lors qu'il n'existait aucun nouvel emploi susceptible de lui être proposé en France ou à l'étranger, le licenciement doit être jugé comme ayant une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. En application de ces dispositions, il est établi que le salarié expatrié faisant l'objet d'une mesure de rapatriement en France doit bénéficier d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, lesdites dispositions ne faisant pas obstacle à ce que la société mère, dans le cadre de son obligation de reclassement et à défaut de pouvoir procurer au salarié un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, lui propose un autre emploi, même de catégorie inférieure, par voie de modification du contrat de travail. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'absence de poste disponible malgré les efforts persistants de l'employeur pour tenter d'assurer la réintégration du salarié ou le refus par le salarié d'un poste de reclassement conforme aux exigences légales peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement, l'employeur pouvant se prévaloir d'un tel refus à l'appui d'un licenciement pour motif personnel, et ce sans qu'il ne soit nécessairement obligé de recourir à un licenciement pour motif économique. Aux termes de l'article 16 (réintégration dans la société en France) de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2015, il était prévu que « En cas de réintégration, [J] [Y] se verra proposer un poste qui tiendra compte du niveau, de la qualification, de l'expérience de ce dernier avec un niveau de rémunération au moins égal au montant du salaire de base qu'il percevait avant son expatriation. Toutefois, une procédure de licenciement pourra être engagée en cas d'impossibilité de reclassement de [J] [Y] ». La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante : « Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement à raison de l'échec de nos tentatives de reclassement dans le cadre de votre réintégration professionnelle en France suite au terme de votre expatriation à [Localité 4]. En effet, par avenant à votre contrat de travail du 1er septembre 2015, vous avez accepté de prendre la direction de notre filiale à [Localité 4] à effet du 1er octobre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail local avec la société Devialet Limited. La rupture de ce contrat vous a été notifiée le 28 novembre 2018 avec une date de fin de contrat fixée initialement au 14 décembre 2018 puis prolongée au 7 janvier 2019. Vous avez donc réintégré les effectifs de Devialet SA à compter du 8 janvier 2019 et êtes revenu en France à cette occasion. Conformément à l'article 16 de l'avenant d'expatriation nous liant, nous avons recherché un poste de reclassement au sein du groupe Devialet tant en France qu'à l'étranger. Par lettre remise en main propre du 14 décembre 2018, nous vous avons soumis deux offres de reclassement respectivement pour le poste d'ingénieur qualité intégrateurs et ingénieur traitement du signal. En effet, ayant une formation d'ingénieur et bien que relevant d'une classification inférieure à celle dont vous relevez aujourd'hui, ces postes nous ont semblé correspondre à vos compétences professionnelles. Par ailleurs, à toutes fins, nous vous avons transmis la liste de tous les autres postes de catégorie inférieure, disponibles au sein du groupe Devialet à cette date. Vous disposiez d'un délai s'achevant le 7 janvier 2019 pour nous faire savoir si vous étiez intéressé pour l'un de ces postes. Vous avez formellement refusé ces offres par mail du 21 décembre 2018, et vous n'avez pas donné suite à la communication des autres postes disponibles. Jusqu'à la date de votre retour, nous avons poursuivi nos recherches, en vain. C'est dans ces conditions, que nous vous avons remis une convocation à entretien préalable le 8 janvier 2019. En dépit de tous nos efforts et malgré nos recherches réalisées encore jusqu'à ce jour, aucun autre poste correspondant à vos capacités, de même catégorie professionnelle assortie d'une rémunération équivalente n'est disponible. Nous n'avons pas non plus connaissance d'un éventuel poste pouvant vous convenir qui se libèrerait dans un avenir proche. Faute de pouvoir vous reclasser dans le cadre de votre réintégration en France consécutive au terme de votre expatriation à [Localité 4], nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cette raison. [']». En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par la société intimée et notamment de l'extrait du registre d'entrée et de sortie du personnel pour la période courant de novembre 2018 à avril 2019, du courrier de proposition de reclassement du 14 décembre 2018 et de la liste des postes disponibles au sein du groupe à cette même date y étant annexée ainsi que du tableau de suivi des filiales étrangères, étant constaté que les précédentes fonctions de l'appelant au sein de la société mère antérieurement à son expatriation, à savoir celles de directeur de projet, relevaient du statut cadre et de la position 3.2 coefficient 210, la cour relève qu'aucun poste relevant de la position 3.2 n'était effectivement disponible au sein de la société lors du rapatriement de l'appelant. S'agissant des postes de niveau inférieur relevant de la qualification, des compétences et de l'expérience de l'appelant, il apparaît que la société intimée lui a proposé les postes disponibles d'ingénieur qualité intégrateurs ainsi que d'ingénieur traitement du signal, relevant au maximum de la position 2.3 et d'un coefficient 170, l'appelant ayant cependant expressément refusé d'être réintégré sur l'un de ces postes. Si l'appelant soutient que deux autres postes correspondant à ses qualifications et à son expérience auraient dû lui être proposés, soit le poste de responsable marketing produit (product marketing manager avec position 3.1 coefficient 170) ainsi que le poste de directeur général USA (general manager USA), il sera tout d'abord relevé, ainsi que cela est justement allégué par la société intimée, que le poste de responsable marketing produit avait été pourvu dès le 14 novembre 2018, date de la signature de son contrat de travail par M. [N] (le poste lui ayant été proposé dès le 11 novembre 2018), et ce alors que le contrat de travail local conclu par l'appelant et la société Devialet Limited n'a été rompu que suivant courrier du 26 novembre 2018, avec une date de fin de contrat initialement fixée au 14 décembre 2018 puis prolongée au 7 janvier 2019. Il sera également observé que le fait que l'appelant soit l'ancien supérieur hiérarchique de M. [N] au sein de la filiale de [Localité 4] est sans aucune incidence de ce chef, d'autant plus qu'il résulte d'un échange de mail du 4 octobre 2018 que l'appelant était manifestement informé du fait que son subordonné souhaitait s'orienter vers des fonctions en matière de marketing. Concernant le poste de directeur général USA, outre le fait qu'il résulte des pièces versées aux débats que ledit poste n'était pas disponible en novembre/décembre 2018 en ce qu'il était alors occupé par M. [H], et ce jusqu'au mois d'août 2019, soit à une date largement postérieure au licenciement intervenu le 21 janvier 2019, la cour ne peut en toute hypothèse que relever que les affirmations de l'appelant selon lesquelles le remplacement de M. [H] aurait été envisagé dès le mois de novembre 2018 compte tenu de l'insuffisance de résultats de ce dernier, ne sont corroborées par aucune autre pièce versée aux débats. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de tout poste disponible compatible avec l'importance des précédentes fonctions de l'appelant au sein de la société, compte tenu par ailleurs de la proposition par l'employeur des seuls emplois disponibles et compatibles de catégorie inférieure ainsi que du refus de l'appelant des postes lui ayant été proposés, la société intimée apparaissant avoir respecté ses obligations relatives à la réintégration de son salarié telles qu'elles résultent des dispositions précitées de l'article L. 1231-5 du code du travail ainsi que des stipulations contractuelles de l'article 16 (réintégration dans la société en France) de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2015, celles-ci prévoyant expressément la possibilité pour l'employeur d'engager une procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement de l'appelant, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement de l'appelant était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et la demande reconventionnelle de remboursement d'un trop perçu d'allocation logement L'appelant fait valoir qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de l'indemnité compensatrice de préavis devant lui revenir. La société intimée réplique que ladite demande est prescrite et en toute hypothèse mal fondée. Selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. A titre liminaire, le reçu pour solde de tout compte produit par la société intimée n'étant ni daté ni signé par l'appelant, il apparaît que celui-ci ne peut dès lors avoir aucun effet libératoire pour l'employeur. Les parties s'accordant sur un salaire de référence de 21 042 euros, soit une somme de 24 549 euros due au salarié au titre du préavis ayant couru du 24 janvier au 28 février 2019, l'appelant ayant perçu une somme de 11 039,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois de février 2019 et du solde de tout compte, outre une somme de 10 834,45 euros à titre d'allocation logement au titre de la période précitée (sur la base d'une allocation logement d'un montant mensuel de 9 286,67 euros après conversion de l'allocation logement d'un montant de 82 916,67 HK$ en euros), la cour accorde à l'appelant un rappel d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 675,44 euros outre 267,54 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement. Par ailleurs, la société mère n'étant effectivement tenue au paiement des salaires et des accessoires de rémunération du dernier emploi que jusqu'à la rupture du contrat de travail la liant au salarié, dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur, étant relevé en l'espèce que l'appelant a lui-même demandé à mettre fin au préavis à la date du 28 février 2019, il en résulte que la société intimée est effectivement en droit d'obtenir le remboursement du trop-perçu d'allocation logement versée au salarié pour la période courant du 1er mars au 9 avril 2019, et ce à hauteur de 12 072,67 euros. Sur la demande de rappel de prime variable L'appelant fait valoir qu'il n'a pas été réglé de sa prime variable au titre de la période courant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. La société intimée réplique que ladite demande est totalement infondée, tant en application du contrat de travail local de droit hongkongais que du contrat de travail de droit français. En application de l'article 6 (rémunération) de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2015 prévoyant expressément le paiement d'une prime variable annuelle brute de 330 000 HK$ (soit 37 500 euros) « dont le versement sera soumis à l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs prédéfinis », lesdites stipulations contractuelles ne prévoyant pas de condition de présence, étant rappelé, ainsi que cela a déjà été indiqué, que la société mère est tenue au paiement des salaires et des accessoires de rémunération du dernier emploi jusqu'à la rupture du contrat de travail la liant au salarié dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur, étant par ailleurs relevé que la société intimée, qui versait déjà à l'appelant une prime variable sur objectif antérieurement à l'expatriation, a continué à déterminer ainsi qu'à lui notifier le montant et les conditions de versement de sa part variable postérieurement à son expatriation, la cour accorde à l'appelant, en l'absence de toute fixation de ses objectifs pour la dernière période courant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, un rappel de prime variable prorata temporis d'un montant de 34 375 euros, et ce par infirmation du jugement. Sur la demande de remboursement des frais de déménagement L'appelant fait valoir qu'il n'a pas été remboursé de ses frais de déménagement lors de son retour en France. La société intimée réplique que ladite demande est injustifiée en ce que, lorsque l'appelant est effectivement rentré en France, elle n'avait plus la qualité d'employeur de l'intéressé, ce dernier étant alors employé par une autre société. En application des articles 6 (rémunération) et 13 (rapatriement) de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2015, l'employeur s'étant engagé à prendre en charge les frais de rapatriement comprenant « le transport et le déménagement dans la limite des montants prévus à l'article rémunération remboursement de frais », soit une somme de 40 936 HK$), la société intimée, à laquelle incombait de procéder au rapatriement en France de l'appelant et de sa famille, ne pouvant tirer argument du fait que celui-ci ait attendu 5 mois après son licenciement pour finalement rentrer en France, et ce alors qu'aucune durée maximale ni condition de présence n'était prévue dans le cadre des stipulations contractuelles précitées et qu'elle s'est de surcroît abstenue de le mettre en demeure de ce chef, le fait que l'appelant ait pu exercer, dans l'intervalle, une activité salariée pour le compte d'une autre société, étant sans incidence à cet égard, la cour accorde à l'appelant, sur la base des factures produites mais dans la limite contractuelle précitée convenue par les parties, une somme de 4 670,80 euros à titre de remboursement de frais de déménagement, et ce par infirmation du jugement. Sur les autres demandes En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel, et ce par infirmation du jugement. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société Devialet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Devialet à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 2 675,44 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 267,54 euros au titre des congés payés y afférents, - 34 375 euros à titre de rappel de prime variable, - 4 670,80 euros à titre de remboursement de frais de déménagement ; RAPPELLE que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Devialet de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ; CONDAMNE M. [Y] à payer à la société Devialet la somme de 12 072,67 euros à titre de remboursement de trop-perçu d'allocation logement pour la période courant du 1er mars au 9 avril 2019 ; CONDAMNE la société Devialet aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Devialet à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ; DÉBOUTE M. [Y] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société Devialet du surplus de ses demandes reconventionnelles. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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