Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-17.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.856
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOPREMA, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par son président directeur général, Monsieur Pierre Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1986 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit :
1°/ de la société anonyme KNECHT, dont le siège est à Adamswiller (Bas-Rhin), ...,
2°/ de Monsieur X..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Knecht déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 16 décembre 1986,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Soprema, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E J
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 30 juillet 1986), rendu en dernier ressort, que les sociétés Soprema et Knecht ont participé à la construction d'un immeuble pour le compte de la Société civile immobilière des ... ; que ce maître de l'ouvrage s'est plaint d'infiltrations ; qu'ayant effectué des travaux de réfection à la suite d'une expertise ordonnée en référé, la société Knecht en a réclamé partiellement le coût à la société Soprema, à laquelle était imputée partie de la responsabilité des désordres ainsi réparés ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement retient, avec l'expert, que les infiltrations s'expliquent par le défaut de conception d'un caniveau, mis en oeuvre au vu d'un schéma d'écoulement établi par la société Soprema, et que celle-ci a exécuté les travaux de revêtement d'un parc de stationnement, dont le profil des pentes entraîne la formation de flaques d'eau ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions contestant que le maître d'oeuvre ait fait réaliser le caniveau en conformité avec le schéma qu'à sa demande, la société Soprema lui avait gracieusement remis et faisant valoir qu'après l'exécution, par cette société, de l'étanchéité de la "cour parking", la société Knecht y avait répandu un surplus des matériaux utilisés pour le revêtement d'un passage, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'intance de Saverne ;
Condamne la société anonyme Knecht et M. X..., envers la société anonyme Soprema, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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