Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02967 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7T5
Minute n° 24/ 427
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
S.A. CLAIRSIENNE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 205 382, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 mai 2022, la SA CLAIRSIENNE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [U] par acte en date du 5 mars 2024, dénoncée par acte du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [U] a fait assigner la SA CLAIRSIENNE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, il sollicite que la mainlevée de cette saisie soit ordonnée car elle a porté sur des sommes insaisissables provenant de l’allocation ASS qu’il perçoit de France Travail pour une partie et d’une subvention versée par l’association qu’il dirige pour une autre part.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA CLAIRSIENNE fait valoir qu’en application de l’article R162-7 du code des procédures civiles d’exécution, le solde bancaire insaisissable laissé à disposition est suffisant au regard de la somme de 418,22 euros que Monsieur [U] aurait perçu au titre de l’ASS de telle sorte qu’aucune mainlevée n’est justifiée. Sur les sommes issues des virements opérés par l’association pour laquelle Monsieur [U] exerce en qualité de bénévole, elle souligne que rien ne permet de corroborer la nature de ces sommes qui pourraient constituer des salaires et ne sont en tout état de cause pas insaisissables.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [U] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 11 avril 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 mars 2024 avec une dénonciation effectuée le 12 mars 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 13 avril 2024.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution en date du 12 avril 2024 réceptionné le 15 avril 2024.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles L553-4, L821-5 du Code de la sécurité sociale et L245-8 du code de l’action sociale et des familles déclarent insaisissables les prestations familiales et en particulier l’allocation adulte handicapé assimilée à une prestation familiale. Il en va de même pour la prestation de compensation du handicap.
L’allocation de solidarité spécifique est assimilée à une prestation familiale, ce qui n’est pas le cas de l’allocation de retour à l’emploi qui constitue un substitut de salaire.
L’article R112-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou en partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. »
Enfin, l’article R162-7 du même code prévoit : « Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2. »
En l’espèce, le procès-verbal de saisie -attribution du 5 mars 2024 mentionne qu’un solde bancaire insaisissable a été laissé à disposition à hauteur de 564,78 euros.
Monsieur [U] produit un relevé de Pôle Emploi en date du 12 mars 2024 mentionnant le paiement d’une somme de 624,58 au titre de l’ARE et de l’ASS le 1er mars 2024 soit 4 jours avant la saisie-attribution. Il verse également aux débats une attestation du 28 mars 2024 indiquant qu’il a perçu au 29 février 2024 22 allocations journalières depuis le 16 janvier 2024. Aucun des éléments produits ne permet néanmoins de vérifier le nombre de jours d’ASS dont il a pu bénéficier au cours du mois de mars 2024.
Toutefois, à raison d’un montant de 18,17 euros sur 31 jours (ainsi que le mentionne le courrier de Pôle Emploi), le montant maximal qu’il a pu percevoir en mars 2024 au titre de l’ASS s’établit à la somme de 563,27 euros soit un montant inférieur au solde bancaire insaisissable qui doit venir en déduction de ce montant.
Dès lors, le solde bancaire insaisissable laissé à Monsieur [U] couvre déjà intégralement les sommes correspondantes à l’ASS et ne saurait donc donner lieu à une mainlevée supplémentaire.
S’agissant des sommes provenant de l’association « Coucou l’après-midi », il y a lieu d’observer que Monsieur [U] justifie d’un mail de la Mairie de [Localité 4] en date du 8 janvier 2024 faisant état d’une subvention de 3000 euros allouée à cette association ainsi que d’extraits de relevés de compte témoignant de virements réguliers sur son compte bancaire personnel en provenance de cette association à hauteur de 1.000 euros le 12 février 2024, 1400 euros le 16 février 2024, 850 euros le 5 mars 2024.
Monsieur [U] produit une attestation établie par ses soins en qualité de président de l’association « Coucou l’après-midi » indiquant qu’il occupe une fonction de bénévole depuis le 22 mars 2024. Outre que cette attestation n’est pas signée et provient du demandeur lui-même, elle ne justifie en rien les virements effectués sur le compte bancaire personnel de Monsieur [U], réalisés en infraction totale avec les règles de la comptabilité qui s’appliquent également aux associations.
La tierce propriété des fonds ainsi transférés sur le compte bancaire de Monsieur [U] n’est donc pas établie et la mesure de saisie-attribution n’encourt par conséquent aucune mainlevée de ce chef.
Monsieur [U] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [U] à la diligence de la SA CLAIRSIENNE par acte en date du 5 mars 2024, dénoncée par acte du 12 mars 2024, recevable ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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