Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n° 191/ 2023, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07911 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 17/05294
APPELANTES
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d'assureur de la société AUDIT,
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
S.A. AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL (AUDIC), agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMES
M. [Z] [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Mme [K] [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.R.L. A A U MASTRANDREAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la société ARCADE TP, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société ARC PROMOTION ILE DE FRANCE, elle-même représentée par son président la SAS ARC ATLANTE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Emmanuelle SOLAL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ARCADE TP prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 7]
[Localité 15]
N'a pas constitué avocat - Déclaration d'appel signifiée par procès-verbal 659 le 22 juin 2021
Maître [Y] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCADE TP, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 18]
N'a pas constitué avocat - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 29 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MmeValérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 décembre 2023 et prorogé au 22 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Arc promotion Ile-de-France (Arc promotion IDF) a, en qualité de maître d'ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 22], [Adresse 20] à [Localité 23].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali France assurances et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Generali IARD.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société AAU Mastrandreas, en qualité d'architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF) ;
- la société Aménagement urbain développement ingénierie conseil (la société AUDIC), en qualité de maître d''uvre du lot VRD, assurée auprès de la société QBE insurance Europe limited;
- la société Arcade TP, en charge du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP.
Par acte authentique en date du 2 septembre 2011, la société Arc promotion IDF a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [Z] [L] une maison d'habitation du '[Adresse 22]' moyennant un prix de 324 200 euros.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé par les parties le 30 septembre 2011.
Par courrier du 21 octobre 2011, M. et Mme [Z] [L] ont notifié au vendeur plusieurs nouvelles réserves.
Le 5 novembre 2011, M. et Mme [Z] [L] se sont plaints auprès de la société Arc promotion IDF de l'existence d'importantes stagnations d'eau de pluie dans leur jardin.
Faisant valoir l'absence de levée des réserves et la persistance des problèmes de stagnation d'eau, M. et Mme [Z] [L] ont assigné la société Arc promotion IDF devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry aux fins qu'elle soit condamnée, sous astreinte, à lever les réserves et qu'une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2017.
Par actes d'huissier délivrés les 1er, 2 et 7 août 2017, M. et Mme [Z] [L] ont assigné les sociétés Arc promotion IDF, Generali IARD et Generali France assurances, Arcade TP, SMABTP, AUDIC et QBE insurance Europe limited devant le tribunal de grande instance d'Evry en réparation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2017, la société Arc promotion IDF a assigné en garantie la société AAU Mastrandreas et la MAF.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 16 juillet 2018, la société Arcade TP a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2018, la société Arc promotion IDF a assigné en intervention forcée Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcade TP.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Constate l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited ;
Sur l'obligation à la dette
Dit que la responsabilité contractuelle de la société AUDIC est engagée au titre du désordre de stagnation d'eau affectant le jardin de M.et Mme [Z] [L], lot n°8, [Adresse 22] à [Localité 23] (91) ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Arcade TP est engagée au titre du désordre de stagnation d'eau affectant le jardin de M. et Mme [Z] [L], lot n°8, [Adresse 22] à [Localité 23] (91) ;
Dit que la société QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur de la société AUDIC, doit mobiliser sa garantie ;
Déboute M. et Mme [Z] [L] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Arc promotion IDF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Arcade TP ;
Condamne in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, à payer à M. et Mme [Z] [L] les sommes suivantes :
- 31 878,20 euros HT à actualiser sur l'indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise (soit le 28 février 2017) et le jour du présent jugement et de la TVA applicable au jour du jugement ;
- 6750 euros TTC au titre de la note d'honoraires de la société Eco-R du 18 septembre 2015;
- 10 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fixe au passif de la société Arcade TP ces mêmes sommes ;
Déboute M. et Mme [Z] [L] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Sur la contribution à la dette
Dit que dans leur rapport entre co-obligés, la répartition de la dette s'effectuera de la manière suivante :
- la société AUDIC assurée par la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited : 60 %
- la société Arcade TP : 40 %
Fixe au passif de la société Arcade TP la créance de la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV à hauteur de 40 % des condamnations précédemment prononcées ;
Déboute la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Arcade TP ;
Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/V à payer à M. et Mme [Z] [L] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV au titre des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et dès lors à rembourser à la société Arc promotion et aux époux [Z] [L] les sommes avancées par elles ;
Fixe au passif de la société Arcade TP ces mêmes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens au profit de M.et Mme [Z] [L] et la société Arc promotion ;
Dit que dans leur rapport entre co-obligés, la répartition de la dette des dépens et frais irrépétibles s'effectuera de la manière suivante :
- la société AUDIC assurée par la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited: 60 %
- la société Arcade TP : 40%
Fixe au passif de la société Arcade TP la créance de la société AUDIC et son assureur la société QBE Europe SA/NV à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 avril 2021, la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, et la société AUDIC ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. et Mme [Z] [L], Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcade TP, les sociétés Generali IARD, Arcade TP, Arc promotion IDF, AAU Mastrandreas, la MAF et la SMABTP.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, les sociétés AUDIC et QBE Europe SA/NV demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited à payer à M. et Mme [Z] [L] les sommes suivantes :
- 31 878,20 euros HT à actualiser sur l'indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise (soit le 28 février 2017) et le jour du jugement et de la TVA applicable au jour du jugement,
- 6 750 euros TTC au titre de la note d'honoraires de la société Eco-R du 18 septembre 2015,
- 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
Dit que dans leur rapport entre co-obligés, la répartition de la dette, des dépens et des frais irrépétibles s'effectuerait de la manière suivante :
La société AUDIC assurée par la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited : 60 %,
La société Arcade TP : 40 %,
Fixé au passif de la société Arcade TP la créance de la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV seulement à hauteur de 40 % des condamnations prononcées,
Débouté la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV de leurs demandes formées à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Arcade TP,
Condamné in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV à payer à M.et Mme [Z] [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV au titre des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et dès lors à rembourser à la société Arc promotion et aux époux [Z] [L] les sommes avancées par elles,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande au titre du préjudice moral ;
Débouter les époux [Z] [L] ainsi que toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AUDIC et de son assureur, la société QBE Europe SA/NV,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la part de responsabilité de la société AUDIC, du fait des désordres litigieux, ne saurait excéder 20 % ;
Dire et juger que la société AUDIC et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, sont bien fondées en leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Arcade TP et de son assureur, la société SMABTP ;
Condamner la société Arcade TP et la société SMABTP à relever et garantir indemnes les concluantes de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance sollicité par les époux [Z] [L],
Condamner tout succombant à payer à la société AUDIC et à son assureur, la société QBE Europe SA/NV, une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 les époux [Z] [L] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV à verser une somme de 31 878, 20 euros à actualiser sur l'indice BT01de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise et le jour du jugement et avec la TVA applicable à 6 750 euros au titre de la note d'honoraires de la société Eco-R du 18 septembre 2015.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Ecarté la demande de condamnation in solidum des époux [Z] [L] à l'encontre de l'ensemble des constructeurs limitant les condamnations aux sociétés AUDIC et QBE Europe SA/NV,
Limité le montant du trouble de jouissance à 10 000 euros,
Débouté les époux [Z] [L] de leur demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs dont appel incident :
Condamner in solidum les sociétés Arc promotion IDF, Generali IARD en qualité d'assureur CNR de la société Arc promotion IDF, Generali France assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Arcade TP, AUDIC,QBE insurance Europe limited, à verser aux époux [Z] [L] les sommes suivantes :
- 31 878, 20 euros HT, TVA en sus, à titre de dommages-intérêts au titre des travaux propres à mettre un terme aux désordres de stagnations d'eau dans le jardin des époux [Z] [L],
-
- 6 750 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre de l'assistance par maître d'oeuvre, le temps des opérations d'expertise (facture Eco - R. - maître d'oeuvre, validée par l'expert),
- 28 600 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance pour la période de novembre 2011 au 20 septembre 2023, ainsi qu'une somme de 200 euros par mois à compter de cette date jusqu'à réalisation complète des travaux préconisés par l'expert,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
Fixer la créance de M. [Z] [L] et de Mme [Z] [L] au passif de la société Arcade TP à hauteur des sommes suivantes :
- 31 878, 20 euros HT, TVA en sus, à titre de dommages-intérêts au titre des travaux propres à mettre un terme aux désordres de stagnations d'eau dans le jardin des époux [Z] [L],
- 6750 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre de l'assistance par maître d''uvre, le temps des opérations d'expertise (facture Eco - R. - maître d''uvre, validée par l'expert),
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des époux [Z] [L] ;
Condamner tout succombant à verser aux époux [Z] [L] une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamner tout succombant à verser aux époux [Z] [L] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront la part réglée au titre des frais d'expertise ;
Fixer la créance de M. [Z] [L] et de Mme [Z] [L] au passif de la société Arcade TP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022 la société Arc promotion IDF demande à la cour de :
A titre principal réformant le jugement dont appel,
Dire que les désordres « stagnation d'eau dans le jardin » sont de nature à mobiliser les garanties de la police décennale en raison de l'impropriété à destination au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil affectant l'ouvrage réseau VRD ;
Dire que les sociétés AUDIC, Arcade TP et AAU Mastrandreas ont commis des fautes dans l'exécution de leurs missions respectives engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamner in solidum les sociétés AUDIC et AAU Mastrandreas et leurs assureurs respectifs les sociétés QBE Insurance Europe limited pour AUDIC, SMABTP pour Arcade TP et MAF pour AAU Mastrandreas ainsi que Generali IARD ès qualités d'assureur CNR de la société Arc promotion IDF à garantir intégralement, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la société Arc promotion IDF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Z] [L] ;
Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'impropriété à destination pour l'ouvrage réseau confirmant le jugement dont appel,
Dire que les sociétés AUDIC et Arcade TP ont commis des fautes dans l'exécution de leurs missions engageant leur responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Dire que la société AAU Mastrandreas a manqué à son devoir de conseil et suivi de chantier à l'égard de la société Arc promotion IDF et que sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Condamner in solidum les sociétés AUDIC et AAU Mastrandreas ainsi que la MAF en qualité d'assureur de la société AAU Mastrandreas à garantir intégralement sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil la société Arc promotion IDF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Z] [L].
En toutes hypothèses,
Débouter M. et Mme [Z] [L] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance à hauteur de 23 800 euros ;
Débouter M. et Mme [Z] [L] de leur d'indemnisation au titre d'un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ;
Débouter M. et Mme [Z] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de 15000 euros (procédure de première instance) et 4 000 euros (procédure d'appel) ;
Condamner in solidum les sociétés AUDIC, AAU Mastrandreas et les sociétés QBE insurance Europe limited (AUDIC), SMABTP (Arcade TP) et la MAF (AAU Mastrandreas) à verser à la société Arc promotion IDF la somme de 12 500 euros en remboursement des sommes versées à titre de provision d'expertise en complément des consignations mises à la charge M. et Mme [Z] [L] ;
Condamner in solidum les sociétés AUDIC, AAU Mastrandreas et les assureurs les sociétés QBE insurance Europe limited (AUDIC), SMABTP (Arcade TP) et la MAF (AAU Mastrandreas) aux dépens restés à la charge de M. et Mme [Z] [L] ;
Condamner in solidum les sociétés AUDIC, AAU Mastrandreas et les assureurs les sociétés QBE insurance Europe limited (AUDIC), SMABTP (Arcade TP) et la MAF (AAU Mastrandreas) à verser à la société Arc promotion IDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les sociétés AAU Mastrandreas, SMABTP, Generali, AUDIC et QBE Europe SA/NV de toutes demandes formées à l'encontre de la société Arc promotion IDF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Generali IARD demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le désordre n'était pas de nature décennale et a débouté les époux [Z] [L] de leurs demandes à l'encontre de la société Generali ;
Déclarer les époux [Z] [L] mal fondés en leur appel incident dirigé à l'encontre de la société Generali et les débouter de leurs demandes à son encontre ;
Déclarer la société Arc promotion mal fondée en son appel incident et la débouter de ses demandes à l'encontre de Generali ;
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait le caractère décennal du désordre « stagnation des eaux dans le jardin »,
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Réduire le montant au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] [L] du surplus de leurs demandes et notamment de leur préjudice moral ;
Déclarer l'appel incident des époux [Z] [L] mal fondé ;
En tout état de cause,
Déclarer que la société Arc promotion n'a aucune responsabilité technique,
Condamner in solidum la société AUDIC, son assureur la société QBE SA/NV et la société SMABTP à relever et garantir intégralement la société Generali ès qualités d'assureur DO et/ou CNR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Déclarer la société Generali recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels, soit 3 000 euros ;
Débouter toute demande contraire au présent dispositif ;
Condamner tout succombant à verser à la société Generali la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en outre aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022 la société AAU Mastrandreas et la MAF demandent à la cour de :
Dire la société QBE Europe SA/ NV et la société AUDIC non fondées en leur appel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées contre les sociétés AAU Mastrandreas et la MAF ;
Très subsidiairement,
Dire et juger la société MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d'assurance ;
Dire et juger les sociétés Arcade TP et AUDIC responsables ;
Condamner in solidum les sociétés SMABTP assureur d'Arcade TP, AUDIC et QBE Europe SA/NV son assureur, à garantir intégralement la société AAU Mastrandreas et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Condamner les sociétés Arc promotion, AUDIC et QBE Europe SA/NV à payer aux concluantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner les sociétés Arc promotion, AUDIC et QBE Europe SA/NV et tout succombant aux entiers dépens dont distraction avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022 la société SMABTP demande à la cour de :
Recevoir la société SMABTP en ses écritures ;
L'y déclarée bien fondée ;
À titre principal,
Juger qu'il n'est pas démontré que les désordres aient été cachés à réception ;
Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Arcade TP ;
Débouter la société QBE SA/NV, la société AUDIC, la société Arc promotion, la société Generali, M. et Mme [Z] [L] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SMABTP ;
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 40 % à l'encontre de la société Arcade TP ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de la société AUDIC ;
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a alloué à M.et Mme [Z] [L] une somme de 6750 euros au titre des honoraires de la société Eco-R ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [Z] [L] de leur demande de paiement de la somme de 6 750 euros au titre des honoraires de la société Eco-R ;
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a alloué à M. et Mme [Z] [L] une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Et, statuant à nouveau,
Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à M. et Mme [Z] [L] au titre du préjudice de jouissance ;
Débouter M. et Mme [Z] [L] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral;
Faire application des franchises contractuelles au titre des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société SMABTP en indemnisation des préjudices immatériels;
En conséquence,
Déduire de toutes sommes mises à la charge de la société SMABTP une franchise égale à 20% des montant alloués au titre des préjudices immatériels ;
Sur les appels en garantie,
Condamner in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV à relever et garantir la société SMABTP de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par l'arrêt à intervenir, tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
Condamner in solidum la société AUDIC, la société QBE Europe SA/NV, la société Generali à relever et garantir la SMABTP de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;
Débouter la société AUDIC, la société QBE Europe SA/NV, la société Arc promotion, la société Generali ainsi que M. et Mme [Z] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SMABTP ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société AUDIC et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, ou tout autre succombant, à régler à la SMABTP une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, avocat au barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Me [D], ès qualités de liquidateur de la société Arcade TP, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées les 29 juin et 10 août 2021, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la nature du désordre
Moyens des parties
Les sociétés AUDIC et QBE Europe SA/NV soutiennent que le désordre de stagnation des eaux dans le jardin est décennal dès lors que l'insuffisance de drainage des ouvrages d'évacuation des eaux mis en place est de nature à rendre le terrain impropre à sa destination puisqu'il le rend impraticable du fait de son caractère boueux et qu'il rend impossible le développement normal de végétaux.
Selon M. et Mme [Z] [L], il résulte de l'expertise judiciaire que le jardin est impropre à sa destination en raison de la présence d'eau stagnante.
La société Arc promotion IDF fait valoir que la jouissance du terrain a été empêchée depuis la réception, que c'est l'ouvrage réseau VRD, ouvrage de viabilité au sens de l'article 1792-2 du code civil, qui est impropre à sa destination et non la maison puisque les voies et réseaux divers situés sous le jardin ne remplissent pas la fonction drainage pour laquelle ils ont été conçus. Elle précise que le désordre d'eau stagnante n'était pas connu dans toute son ampleur au moment de la réception et ne peut être considéré comme réservé.
La SMABTP conteste le caractère décennal du désordre en soutenant, d'une part, qu'il a été réservé à la réception et qu'il n'est pas évolutif, d'autre part, que la présence d'eau dans une partie du jardin n'affecte ni la solidité ni l'habitabilité du pavillon de M. et Mme [Z] [L].
Selon la société Generali, le désordre a fait l'objet d'une réserve à la réception et aucune inondation ou gêne à l'intérieur de la maison ou sur la construction n'a été à déplorer.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.379, Bull. 2016, III, n° 152).
L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.
Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur ( 3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.130, publié).
Lors de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté la stagnation d'eau dans le jardin en précisant s'être rendu sur place à plusieurs reprises et avoir toujours constaté son état détrempé, y compris par temps sec.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par le maître de l'ouvrage, la société Arc promotion IDF, ainsi que par l'architecte, la société AAU Mastrandreas, pour les lots 7 à 18, le 27 septembre 2011, la société Arcade TP ayant également apposé sa signature et son cachet pour le lot n°18 VRD (pièce n°5 de la SMABTP).
Le procès-verbal de réception précise que la réception des travaux est prononcée avec les réserves annexées jointes.
L'annexe au procès-verbal de réception mentionne pour le jardin 'Eau stagnante dans terrain-drainage complémentaire à faire', étant observé que les parties ne contestent pas, en cause d'appel, que cette réserve a bien été formulée lors de la réception du 27 septembre 2011.
Il s'ensuit que le désordre de stagnation d'eau dans le jardin était apparent lors de la réception des travaux et qu'il a fait l'objet d'une réserve.
Contrairement à ce que soutient la société Arc promotion IDF, il n'est pas démontré que ce désordre se soit révélé dans son ampleur et ses conséquences au cours des opérations d'expertise ni qu'il aurait un caractère évolutif, le fait que l'expert se soit adjoint deux sapiteurs pour déterminer l'origine de celui-ci et la solution réparatoire étant inopérant.
En conséquence, le désordre étant apparent lors de la réception par le maître de l'ouvrage, il ne saurait avoir un caractère décennal.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de caractère décennal du désordre de stagnation des eaux pour ce seul motif, substitué à ceux des premiers juges.
Sur les responsabilités
Le désordre n'ayant pas un caractère décennal, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [Z] [L] tendant à voir engager la responsabilité de plein droit du vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Arc promotion Ile-de-France, étant observé qu'aucune demande n'est formée contre lui en application de l'article 1642-1 du code civil.
La cour constate que la société AUDIC conteste uniquement le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, soutenant que celle-ci ne saurait excéder 20 % du préjudice total subi par M. et Mme [Z] [L].
Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société AUDIC était engagée vis-à-vis de M. et Mme [Z] [L] et l'a condamnée à réparer leur préjudice.
Sur les préjudices
La cour constate que le montant du préjudice matériel accordé par les premiers juges n'est pas contesté par les parties.
Le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. et Mme [Z] [L] soutiennent que depuis 2011, leur jardin est boueux et impraticable, l'expert ayant relevé que les désordres affectaient l'ouvrage par tous temps et qu'il n'était pas conforme à sa destination, que la végétation a succombé à la stagnation d'eau, que leurs enfants ne peuvent jouer dans le jardin sans risque de blessures importantes. Ils sollicitent la somme totale de 28 600 euros correspondant à leur préjudice de jouissance jusqu'au 20 septembre 2023 (143 x 200), précisant qu'ils n'ont pas pu préfinancer les travaux et que les causes du jugement n'ont pas été réglées.
Selon les sociétés AUDIC et QBE Europe SA/NV, la somme réclamée est excessive alors que la jouissance d'un jardin est limitée à six mois de l'année et que le phénomène de stagnation n'a pas lieu en période chaude.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le jardin de M. et Mme [Z] [L] est impropre à sa destination depuis qu'ils en ont pris possession, qu'il n'est pas utilisable en raison de la stagnation des eaux et qu'il est détrempé même par temps sec.
Leur trouble de jouissance est donc caractérisé puisqu'ils ne peuvent disposer de leur jardin dans des conditions normales.
L'expert a proposé de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 200 euros par mois, somme qui n'est pas utilement contestée par les parties, et qui sera retenue par la cour.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2017 et proposé une solution réparatoire.
M. et Mme [Z] [L] ayant dénoncé le désordre en novembre 2011, leur préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 28 600 euros correspondant à la période de novembre 2011 à septembre 2023 (143 x 200), étant observé qu'il n'est pas contesté que le jugement de première instance n'a pas été exécuté, ce qui ne leur a pas permis d'entreprendre les travaux réparatoires.
Le jugement sera infirmé en qu'il a condamné in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, à payer à M. et Mme [Z] [L] la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, la cour condamnera in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, à payer à M. et Mme [Z] [L] la somme de 28 600 euros au titre du trouble de jouissance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de 200 euros par mois jusqu'à la réalisation complète des travaux pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte.
Le préjudice moral
Moyens des parties
M. et Mme [Z] [L] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice moral puisqu'ils se sont investis dans une procédure longue et coûteuse, aggravée par le refus du maître de l'ouvrage de lever les réserves dans le délai requis.
Selon les sociétés AUDIC et QBE Europe SA/NV, cette demande fait double emploi avec le préjudice de jouissance réclamé et n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Réponse de la cour
M. et Mme [Z] [L] ne justifient pas d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés et ne versent aux débats aucune pièce pour justifier d'un préjudice moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le partage de responsabilité
Les premiers juges ont retenu, dans les rapports entre co-obligés, une responsabilité de la société AUDIC à hauteur de 60 % et de la société Arcade TP à hauteur de 40 %.
La société AUDIC soutient que l'expert judiciaire avait proposé un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société Arcade TP, en charge du lot VRD, et de 40 % pour le maître d'oeuvre, que la cause du désordre résulte principalement dans la mauvaise réalisation des travaux par la société Arcade TP et que seule une insuffisance de suivi des travaux peut lui être reprochée.
Il résulte de l'expertise judiciaire que le désordre de stagnation d'eau dans le jardin a pour origine une terre végétale, en surface, trop argileuse et imperméable, des problèmes de pente des systèmes d'évacuation vers les réseaux notamment au regard de la situation altimétrique du lot et l'absence ou l'insuffisance des drains en amont des murs de soutènement.
Selon l'expert, la société AUDIC a commis une faute en ne prenant pas en compte de façon plus importante les caractéristiques du terrain, sa nature particulièrement imperméable et l'altimétrie du lotissement avec des lots situés en point bas et retenant les eaux de ruissellement.
Le sapiteur paysagiste a précisé que le maître d'oeuvre aurait dû pallier les contraintes du terrain et concevoir son projet selon une logique d'assiette calé sur l'îlot, puis parcelle par parcelle, et non sur une logique à l'échelle du lotissement, que la conception de l'opération n'avait pas pris en considération la nature du terrain et la position en contrebas du lot n°8 qui aurait dû amener à mieux répartir les eaux sur l'ensemble de l'ilot et à ne pas les ramener vers le point bas, à prévoir une récupération de l'eau pluviale à la parcelle avec un drainage spécifique propre au lot lui-même, à concevoir des murs de soutènement avec un système de drainage et de stockage efficace à l'amont et à l'aval, à faire transiter les eaux drainées dans les lots 1, 2, 3, 9 et 10 dans des canalisations étanches résistantes à la pression du sol ou à envisager des tranchées drainantes dans chaque parcelle (page 7 de la note n°2 du sapiteur).
La société Arcade TP est, quant à elle, responsable du défaut d'exécution des travaux avec un plan de recollement ne correspondant pas aux travaux réalisés, des drains en contre-pente, de diamètre non-conforme et non raccordés.
Enfin, la société AUDIC a manqué à son obligation de suivi des travaux de la société Arcade TP alors que ceux-ci étaient défectueux et non conformes aux règles de l'art.
Ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, les fautes de conception et de suivi du chantier par la société AUDIC sont prépondérantes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que sa part de responsabilité devait être fixée à hauteur de 60 % et celle de la société Arcade TP à 40 %.
Sur les autres demandes
Le désordre, apparent au moment de la réception, n'ayant pas un caractère décennal, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société Arcade TP, et contre la société Generali, assureur dommages-ouvrage.
La société Arc promotion IDF n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, sa demande de garantie dirigée contre la société AAU Mastrandreas et la MAF est sans objet.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, les sociétés AUDIC et QBE Europe SA/NV seront condamnées à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [Z] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 12 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Evry, mais seulement en ce qu'il :
- condamne in solidum la société AUDIC et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, à payer à M. et Mme [Z] [L] la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne in solidum la société Aménagement urbain développement ingénierie conseil et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, à payer à M. et Mme [Z] [L] la somme de 28 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aménagement urbain développement ingénierie conseil et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aménagement urbain développement ingénierie conseil et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, à payer à M. et Mme [Z] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,