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Cour de cassation, 27 juin 1989. 88-86.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.344

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X..., alias Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 1988, qui, pour vol avec violences et coups ou violences volontaires avec arme, en récidive, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour et a ordonné son maintien en détention et la confiscation de l'arme saisie. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44, 57, 309, 379, 382 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable des délits de vol avec violences, coups ou violences volontaires avec incapacité totale temporaire inférieure à 8 jours avec ou sous menace d'une arme et ce en état de récidive légale et l'a, en répression, condamné à 8 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour ; " aux motifs que les faits ne sont pas contestés que si les conséquences de cette agression ont été relativement minimes, il convient de considérer le caractère asocial du prévenu qui peu de temps après son élargissement de prison, après avoir purgé une longue peine de réclusion criminelle a révélé un état de dangerosité tel qu'une sanction sévère s'impose ; qu'il y a lieu nonobstant l'état de récidive légale établi de modérer quelque peu la peine prononcée ; " alors, d'une part, que l'état de récidive légale ne pouvait être retenu sans que tous les éléments en soient constatés ; qu'en l'espèce l'arrêt qui ne mentionne ni la date de la condamnation servant de premier terme à la récidive, ni le caractère définitif de cette condamnation, ni la juridiction qui l'a prononcée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la sanction prononcée ; " alors, d'autre part, que l'interdiction de séjour en matière correctionnelle étant de 2 à 5 ans, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 44 du Code pénal infliger au prévenu une interdiction de séjour d'une durée de 10 ans ; qu'au maximum elle ne pouvait fixer cette interdiction à une durée supérieure à la peine d'emprisonnement prononcée " ; Sur la première branche du moyen ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour vol avec violences et coups ou violences volontaires avec arme, délits commis le 18 août 1987, avec cette circonstance qu'il se trouvait en récidive légale pour avoir été condamné le 10 mars 1978 par la cour d'assises de l'Isère à 15 ans de réclusion criminelle du chef de viol ; Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen ; Vu l'article 44, alinéa 3, du Code pénal ; Attendu que selon ce texte la durée de l'interdiction de séjour en matière correctionnelle est de 2 à 5 ans ; Attendu qu'en infligeant à Jean-Pierre X... une peine de 10 ans d'interdiction de séjour, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 1er septembre 1988 mais seulement dans ses dispositions relatives à l'interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée.

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Cour de cassation 1989-06-27 | Jurisprudence Berlioz