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Cour de cassation, 17 février 1988. 87-83.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.242

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Roland, contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1987 qui, pour vente d'appareils destinés à déceler ou à perturber les instruments servant à la constatation des infractions à la circulation routière, l'a condamné à 195 amendes de 500 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 242-4 du Code de la route, des articles 30 et 37 du traité de Rome, de l'article 55 de la constitution, de l'article 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 195 amendes de 500 francs chacune ; " au motif qu'il avait vendu 195 appareils permettant de déceler la présence ou de perturber le fonctionnement des cinémomètres ; " alors qu'aux termes de l'article 30 du traité de Rome, les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres de la Communauté économique européenne ; qu'en vertu de l'article 37-2 du même Traité, les Etats membres s'abstiennent de toute mesure qui restreint la portée des articles relatifs à l'élimination des restrictions quantitatives ; que ces dispositions ont pour but de garantir la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté économique européenne ; qu'ainsi tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un Etat membre de la CEE, peut être librement importé et commercialisé dans tout autre Etat membre de la Communauté ; que des dispositions qui aboutiraient à interdire la vente sur le territoire français de produits légalement fabriqués dans un autre pays du marché commun, porteraient atteinte au principe de libre circulation des marchandises consacré par le traité de Rome et devraient par suite être écartées par les juges en vertu du principe de la primauté des Traités sur les dispositions législatives ou réglementaires françaises ; que la vente des détecteurs de cinémomètres est autorisée dans certains pays du marché commun et notamment en Belgique, pays d'où X... importait les appareils qu'il vendait ; que dès lors la commercialisation en France de ce type d'appareils était légalement justifiée par les articles 30 et 37 du traité de Rome, qui doivent prévaloir sur l'article R. 242-4 du Code de la route ; qu'ainsi l'élément légal de l'infraction fait défaut et la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour avoir, depuis le 17 octobre 1984 et courant 1985, vendu 195 appareils destinés soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière, faits prévus et réprimés par l'article R. 242-4 du Code de la route ; Attendu que devant les juges du fond, le prévenu a soutenu que les dispositions de l'article susvisé sont contraires à l'article 30 du traité de Rome dès lors que la réglementation française, en interdisant la vente des appareils précités, constitue une restriction quantitative à l'importation ou une mesure d'effet équivalent prohibée entre les Etats membres de la Communauté économique européenne ; Attendu que pour rejeter cet argument repris au moyen, la cour d'appel énonce que " l'article R. 242-4 du Code de la route édicte une interdiction de vente générale qui s'applique autant aux appareils originaires des Etats membres autres que la France, qu'à ceux fabriqués sur le territoire national " ; qu'elle ajoute que cet article " n'introduit aucun régime particulier de nature à favoriser la vente des matériels français " ; Attendu qu'en cet état, alors d'ailleurs que la réglementation susvisée relève de l'exception prévue par l'article 36 du traité de Rome et qu'ainsi les interdictions d'importation des appareils en cause sont justifiées par des raisons d'ordre public et ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, R. 242-4 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 195 amendes de 500 francs chacune pour avoir vendu 195 détecteurs de cinémomètres ; " alors que si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contravention, encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, que le prévenu ait commis plusieurs fautes distinctes punissables séparément ; que dans le cas où les faits poursuivis procèdent d'une même action coupable, il ne peut être retenu qu'une seule infraction à la charge du prévenu ; qu'en application de ces principes, si des ventes successives d'articles dont le commerce est interdit, constituent autant d'infractions distinctes, il n'y a, en revanche, qu'une seule et même infraction lorsque plusieurs articles ont été englobés dans une vente unique ; que dès lors, en retenant 195 infractions à la charge de X... sans rechercher si les 195 détecteurs de cinémomètres vendus par lui avaient donné lieu à 195 ventes successives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que pour condamner le prévenu, la cour d'appel énonce notamment que X... a, " dans les circonstances de temps et de lieu visées à la citation, vendu 195 appareils permettant de déceler ou de perturber le fonctionnement des cinémomètres " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte que chaque vente d'appareil a constitué une faute distincte punissable séparément conformément aux dispositions de l'article R. 242-4 du Code de la route, la cour d'appel a légalement prononcé 195 amendes sans méconnaître la règle du non-cumul des peines qui n'est pas applicable en matière de contraventions ; D'où il suit que le moyen ne sauraît être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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