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Section du Contentieux, 22 mai 2024. 493139

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493139

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le consul général de France à Douala a rejeté sa demande de transcription de l'acte de naissance de son enfant D B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ; Vu le code civil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. A conteste la décision du 23 février 2024 par laquelle le consul général de France à Douala a rejeté sa demande de transcription de l'acte de naissance de son enfant D B. Les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître de réclamations concernant l'établissement des actes de l'état civil. Elles relèvent des juridictions judiciaires et, en l'espèce, du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes. La requête de M. A qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 22 mai 2024 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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