Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-17.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.197
Date de décision :
11 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude E..., demeurant quartier les Vanneaux, Cabasse, Le Luc (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
18/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est rue Emile Ollivier, La Rode, Toulon (Var),
28/ le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La Caisse primaire d'assurance maladie du Var a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., Y..., C..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que, par arrêt du 14 juin 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé que M. E..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 mars 1981, était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 25 septembre 1981 et n'avait plus droit au bénéfice des indemnités journalières ; que, postérieurement à cet arrêt, l'intéressé a formé une nouvelle demande afin d'obtenir que ce bénéfice lui soit maintenu pour la période du 25 septembre 1981 au 26 juillet 1983 ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1990) d'avoir décidé qu'il n'avait pas droit aux indemnités journalières pour la période du 25 septembre au 18 novembre 1981, alors, selon le moyen, que le juge ne peut relever
d'office une fin de non-recevoir sans inviter, au préalable, les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en l'état des conclusions de la caisse qui n'a, à aucun moment, invoqué l'irrecevabilité du recours de M. E... tirée de l'expiration des délais de recours, la cour d'appel, qui a cependant relevé d'office ladite irrecevabilité sans prononcer la réouverture des débats sur ce point, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en toute hypothèse, que, pour qu'il y ait chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même ; qu'en opposant à M. E... l'expiration des délais de recours à l'encontre de la décision notifiée à l'intéressé de ne plus lui verser d'indemnité au-delà du 25 septembre 1981, alors que la demande sur laquelle la cour d'appel devait statuer ne tendait pas à l'annulation de la décision précitée de la caisse, mais portait exclusivement sur la question de savoir si l'intéressé était apte à reprendre le travail le 25 septembre 1981, question sur laquelle la caisse n'avait pris aucune décision susceptible de faire courir un quelconque délai de recours, la cour d'appel a méconnu les limites de la chose jugée dans son précédent arrêt du 14 juin 1984, nonobstant la disposition dudit arrêt selon laquelle l'expertise ayant fixé la fin de l'inaptitude au 25 septembre 1981 avait un caractère impératif, dès lors que cette disposition, ne portant pas sur la chose demandée, n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que, sans porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé qu'un précédent arrêt du 14 juin 1984, passé en force de chose jugée, avait adopté l'avis du médecin expert, lequel, après avoir examiné l'intéressé le 18 novembre 1981, avait estimé que ce dernier était apte au travail depuis le 25 septembre 1981, ce qui excluait de lui servir les indemnités journalières de maladie ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'en ce qui concerne la période du 25 septembre au 18 novembre 1981, la demande de M. E... n'était pas susceptible d'être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la caisse :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise médicale technique aux fins de déterminer si M. E... était atteint d'une affection lui ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces entre le 18 novembre 1981 et le 26 juillet 1983, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait ordonner une telle mesure d'instruction sans répondre au motif du jugement réformé retenant, à la demande de la caisse, que, la reprise du travail ayant été fixée au 25 septembre 1981, aucune
prise en charge postérieure à cette date ne pouvait être ordonnée au titre de
l'assurance maladie, dès lors qu'aucune reprise du travail ou activité similaire n'est intervenue entre le 25 septembre 1981 et le 26 juillet 1983 ; et alors, d'autre part, que l'arrêt manque de base légale dans la mesure où il ordonne une expertise technique sans résoudre la question préalable du droit à indemnité journalière après fixation d'une date de reprise du travail sans qu'il fût justifié d'une activité salariée ou de périodes assimilées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions sur ce point, n'avait pas à rechercher si M. E... remplissait les conditions administratives lui permettant de bénéficier des indemnités journalières pour la période du 18 novembre 1981 au 26 juillet 1983 ; qu'une difficulté d'ordre médical subsistant devant eux sur l'aptitude au travail de l'intéressé au cours de cette période, les juges du second degré ont, à bon droit, recouru à une expertise médicale dans les formes prévues aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
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