Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mai 1992 par la société Promod en qualité de vendeuse à temps partiel ; qu'à compter du mois de février 2000 et de façon continue, elle a signé des avenants à son contrat de travail portant la durée du travail à temps plein et lui attribuant les postes de responsable de magasin ou de responsable adjointe pour remplacer les titulaires, qui se trouvaient en congé ; que pendant un arrêt maladie ayant débuté le 18 avril 2005 l'employeur l'a replacée à l'issue du dernier avenant dans ses fonctions initiales de vendeuse à temps partiel ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 janvier 2007 au motif que celui-ci avait procédé sans son accord à une modification de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Promod fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... le 3 janvier 2007 produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen :
1° / qu'un accord collectif peut valablement prévoir, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-9 (art. L. 3123-8 et L. 3123-5, 1°) du code du travail, que l'employeur est tenu de proposer à un salarié embauché à temps partiel tout poste à temps complet, fût-ce pour une période temporaire, qui doit être pourvu du fait de l'absence d'un salarié ou de l'accroissement temporaire de l'activité, de telles dispositions conventionnelles étant plus favorables aux salariés embauchés à temps partiel ; que l'employeur lié par telles dispositions impératives qui conclut avec un salarié un avenant prévoyant son affectation temporaire sur un poste à temps plein ne saurait donc être tenu de solliciter à nouveau son accord pour le replacer, au terme de la période convenue, dans son poste à temps partiel ; qu'en l'espèce, la société Promod faisait expressément valoir qu'en vertu de l'article 20-3 de l'accord d'entreprise « de réduction et d'aménagement du temps de travail » du 25 octobre 2000 tendant à « limiter le recours aux contrats de travail à durée déterminée et de travail temporaire », elle était tenue de proposer aux salariés travaillant à temps partiel « l'accomplissement des heures de travail nécessitées par le remplacement d'un salarié absent, les surcoûts d'activité liés à la préparation des soldes, nouvelles collections, fêtes et opérations commerciales ou à tout autre événement affectant, de manière prévisible ou non, l'activité de l'établissement » ; qu'aux termes de ce même texte, le salarié « a la faculté d'accepter ou de refuser les heures de travail proposées », l'acceptation de ces heures donnant lieu à une « modification temporaire du contrat de travail » et ne constituant « pas des heures complémentaires dont l'exécution s'imposerait au salarié » ; qu'au moyen des avenants régulièrement conclus et d'une attestation du responsable régional, la société Promod faisait encore valoir que l'affectation de la salariée à un poste à temps complet en raison de l'un des motifs mentionnés par l'accord collectif avait toujours expressément revêtu un caractère temporaire ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait replacer, sans son accord, la salariée dans les conditions contractuelles initiales d'un temps partiel au terme de la période convenue d'augmentation de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-17, et L. 212-4-9 du code du travail, codifié aux articles L. 3123-8 et L. 123-5, 1°, du code du travail et l'article 20-3 de l'accord d'entreprise du 25 octobre 2000 ;
2° / que ne commet aucun manquement à son obligation d'exécution de bonne foi l'employeur qui, après avoir attribué au salarié à temps partiel, par voie d'avenants expressément temporaires, des postes à temps complet temporairement disponibles pour satisfaire aux dispositions impératives d'un accord collectif, se borne ensuite à appliquer les conditions initiales du contrat de travail prévoyant un temps partiel ; qu'en affirmant que « l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en replaçant après 5 ans la salariée dans les conditions antérieures », sans rechercher si l'employeur ne s'était pas borné à se conformer aux dispositions de l'accord collectif lui imposant de proposer à la salariée tout poste à temps complet temporairement disponible et aux stipulations du contrat initial ainsi qu'à ses divers avenants, peu important à cet égard que la salariée fût en période d'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° / que le salarié qui renonce à l'exécution du préavis ne saurait prétendre à aucune indemnité de ce chef, peu important que la rupture soit imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Promod faisait valoir que dans la lettre de prise d'acte de la rupture, la salariée avait déclaré : « je vous informe que je n'effectuerai pas le préavis » ; qu'en se bornant à affirmer que « la rupture étant imputable à l'employeur, l'indemnité de préavis est due nonobstant la maladie de la salariée au moment de la rupture », sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si la salariée n'avait pas renoncé à l'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société Promod avait modifié de façon continue pendant cinq ans le contrat de travail initial à temps partiel, qui prévoyait que la salariée travaillerait 22 heures par semaine en qualité de vendeuse, en lui faisant signer des avenants pour un poste à temps plein de responsable de magasin ou de responsable adjoint moyennant la rémunération correspondante, d'où il se déduisait que la durée de travail de la salariée excédait les limites fixées par l'article L. 3123-17 du code du travail, et que l'employeur ne pouvait dans ces conditions ensuite imposer à la salariée une réduction de ses horaires sous le prétexte d'appliquer les dispositions du contrat initial ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu considérer que l'employeur n'avait pas exécuté de façon loyale le contrat de travail en méconnaissant les conséquences légales de la situation qu'il avait créée par les avenants qui s'étaient succédé de façon continue pendant cinq années pour faire travailler la salariée à temps plein ;
Attendu, enfin, qu'ayant décidé que la prise d'acte de la rupture par la salariée, qui entraînait la cessation immédiate du contrat de travail, était justifiée par les manquements de l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressée était fondée à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis, peu important qu'elle ait indiqué, dans la lettre de prise d'acte de la rupture, qu'elle n'effectuerait pas le préavis ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Promod à payer à la salariée la somme de 1 827 euros au titre d'un solde de congés payés non pris, la cour d'appel a retenu " qu'il y avait lieu de confirmer par ailleurs le jugement entrepris en ce qui concerne le solde de congés payés " ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir qu'une indemnité de 542, 73 euros excédant ce qui était dû à la salariée lui avait été versée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Promod à payer à Mme X... la somme de 1 827 euros au titre d'un solde de congés payés non pris, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Promod
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X... le 3 janvier 2007 prenait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société PROMOD à payer à Madame X... les sommes de 2. 925 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 294, 50 euros au titre des congés payés correspondants, 2. 331, 10 euros à titre d'indemnité de licenciement et 24. 000 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, le premier juge a considéré que l'employeur avait fait une application régulière d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail stipulant la possibilité de faire appel aux salariés à temps partiel de l'entreprise pour remplacer un salarié absent en augmentant leur temps de travail, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était injustifiée et que Mme X... avait démissionné de son emploi ; que toutefois, la société PROMOD a modifié de façon continue pendant 5 ans le contrat de travail initial, qui stipulait qu'elle travaillerait 22 heures par semaine en qualité de vendeuse, en lui faisant signer des avenants pour un poste à temps plein de responsable de magasin ou de responsable adjoint moyennant la rémunération correspondante ; qu'elle ne pouvait pas modifier à nouveau la situation de la salariée sans obtenir son accord ; qu'il convient d'ajouter que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en replaçant après 5 ans la salariée dans les conditions antérieures, alors, de surcroît, qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail prend les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme X... dans l'entreprise, qui est de 14 ans et demi, et des circonstances de la rupture ainsi que des répercussions de celles-ci sur son état de santé de la salariée, compte tenu de sa situation familiale et financière, il y a lieu de lui allouer la somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en application de l'article L 1234-11 al 2 du Code du travail, le calcul de l'indemnité de licenciement doit être fait sur la base de 12 ans et 11 mois compte tenu de la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle. Il y a lieu de la fixer à la somme de 2 331, 10 € ; que la rupture étant imputable à l'employeur, l'indemnité compensatrice de congés payés est due nonobstant la maladie de la salariée au moment de la rupture ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de ce chef ;
1°) ALORS QU'un accord collectif peut valablement prévoir, conformément aux dispositions de l'article L 212-4-9 (art. L 3123-8 et L 3123-5, 1°) du Code du travail, que l'employeur est tenu de proposer à un salarié embauché à temps partiel tout poste à temps complet, fût-ce pour une période temporaire, qui doit être pourvu du fait de l'absence d'un salarié ou de l'accroissement temporaire de l'activité, de telles dispositions conventionnelles étant plus favorables aux salariés embauchés à temps partiel ; que l'employeur lié par telles dispositions impératives qui conclut avec un salarié un avenant prévoyant son affectation temporaire sur un poste à temps plein ne saurait donc être tenu de solliciter à nouveau son accord pour le replacer, au terme de la période convenue, dans son poste à temps partiel ; qu'en l'espèce, la société PROMOD faisait expressément valoir qu'en vertu de l'article de l'accord d'entreprise « de réduction et d'aménagement du temps de travail » du 25 octobre 2000 tendant à « limiter le recours aux contrats de travail à durée déterminée et de travail temporaire », elle était tenue de proposer aux salariés travaillant à temps partiel « l'accomplissement des heures de travail nécessitées par le remplacement d'un salarié absent, les surcoûts d'activité liés à la préparation des soldes, nouvelles collections, fêtes et opérations commerciales ou à tout autre évènement affectant, de manière prévisible ou non, l'activité de l'établissement » ; qu'aux termes de ce même texte, le salarié « a la faculté d'accepter ou de refuser les heures de travail proposées », l'acceptation de ces heures donnant lieu à une « modification temporaire du contrat de travail » et ne constituant « pas des heures complémentaires dont l'exécution s'imposerait au salarié » ; qu'au moyen des avenants régulièrement conclus (production n° 6) et d'une attestation du responsable régional (production n° 8), la société PROMOD faisait encore valoir que l'affectation de la salariée à un poste à temps complet en raison de l'un des motifs mentionnés par l'accord collectif avait toujours expressément revêtu un caractère temporaire ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait replacer, sans son accord, la salariée dans les conditions contractuelles initiales d'un temps partiel au terme de la période convenue d'augmentation de son temps de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L 212-4-3, devenu l'article L 3123-17, et L 212-4-9 du Code du travail, codifié aux articles L 3123-8 et L 123-5, 1°, du Code du travail et l'article 20-3 de l'accord d'entreprise du 25 octobre 2000 ;
2°) ALORS QUE ne commet aucun manquement à son obligation d'exécution de bonne foi l'employeur qui, après avoir attribué au salarié à temps partiel, par voie d'avenants expressément temporaires, des postes à temps complet temporairement disponibles pour satisfaire aux dispositions impératives d'un accord collectif, se borne ensuite à appliquer les conditions initiales du contrat de travail prévoyant un temps partiel ; qu'en affirmant que « l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en replaçant après 5 ans la salariée dans les conditions antérieures », sans rechercher si l'employeur ne s'était pas borné à se conformer aux dispositions de l'accord collectif lui imposant de proposer à la salariée tout poste à temps complet temporairement disponible et aux stipulations du contrat initial ainsi qu'à ses divers avenants, peu important à cet égard que la salariée fût en période d'arrêt de travail pour maladie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
3°) ALORS QUE le salarié qui renonce à l'exécution du préavis ne saurait prétendre à aucune indemnité de ce chef, peu important que la rupture soit imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société PROMOD faisait valoir que dans la lettre de prise d'acte de la rupture, la salariée avait déclaré : « je vous informe que je n'effectuerai pas le préavis » ; qu'en se bornant à affirmer que « la rupture étant imputable à l'employeur, l'indemnité de préavis est due nonobstant la maladie de la salariée au moment de la rupture », sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si la salariée n'avait pas renoncé à l'exécution du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-8, devenus les articles L 1234-1 et L 1234-5, du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société PROMOD à payer à la salariée la somme de 1. 827 euros au titre d'un solde de congés payés non pris AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X..., en arrêt maladie, n'a pas été en mesure de prendre les congés payés acquis au 18 avril 2005 ; que le Conseil dit qu'il convient de faire droit à cette demande, soit la somme de 1. 827 euros ;
1°) ALORS QUE sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés payés avant l'expiration de la période de prise de ces congés pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur ne peut prétendre ni à un report de ses congés, ni à une indemnité compensatrice ; qu'il en va ainsi du salarié qui a été empêché de prendre ses congés en raison d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle pendant toute la période de prise des congés, un tel arrêt de travail n'étant pas imputable au fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société PROMOD faisait valoir que la salariée qui était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle n'avait droit, en vertu des dispositions conventionnelles applicables, qu'au report de la moitié des congés payés non pris, soit jours ; qu'en retenant néanmoins que « Madame X..., en arrêt de maladie, n'a pas été en mesure de prendre les congés payés acquis au 18 avril 2005 » pour faire droit à sa demande d'attribution d'une indemnité correspondant à la totalité des 26 jours de congés non pris, lorsqu'il était constant que la salariée n'avait bénéficié d'aucune prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 223-2 et L 223-7, devenus les articles L 3141-12 et L 3141-13, du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la société PROMOD faisait valoir qu'elle avait versé au salarié une indemnité de 542, 73 euros correspondant à 15 jours de congés ; qu'elle produisait à l'appui de cette affirmation l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paie du mois de janvier 2007 (productions n° 11-1 et 11-2) qui établissaient ce versement ; qu'en se bornant à confirmer les dispositions ayant condamné la société PROMOD au paiement d'une indemnité de 1. 827 euros correspondant à 26 jours de congés, sans à aucun moment rechercher si la société PROMOD n'avait pas payé au moins une partie de ces congés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-2 et L 223-7, devenus les articles L 3141-12 et L 3141-13, du Code du travail.