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Cour de cassation, 16 juillet 1980. 80-90.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

80-90.236

Date de décision :

16 juillet 1980

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Texte intégral

Vu le mémoire présenté par le Procureur Général ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation de l'article 36 paragraphe 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, de l'accord de commerce n° 74-42 pris en application de l'arrêté ministériel 74-10 P du 22 mars 1974 ; Vu lesdits textes ; Attendu qu'aux termes de l'accord de commerce n° 74-42, relatif au négoce de matériaux de construction pris en application de l'arrêté ministériel n° 74-10 P du 22 mars 1974, les entreprises déterminent leurs prix de vente de telle manière que leur marge moyenne en valeur relative ne soit pas supérieure, pour l'année 1974, à celle dégagée en 1973, minorée de deux pour cent ; que toutefois les entreprises qui, en 1973, auraient eu un exercice déficitaire, sont dispensées de l'application de cette minoration et ne sont tenues qu'à la stabilité des marges en valeur relative ; qu'il est précisé, dans le deuxième alinéa de l'article 2 dudit arrêté, que la marge moyenne visée ci-dessus est le rapport déterminé par rayon ou famille de produits, entre la marge hors taxes et le chiffre d'affaires hors taxes, mais qu'à défaut d'éléments comptables établis par rayon ou famille de produits, le calcul sera effectué sur l'ensemble des ventes de l'entreprise ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère ainsi que du procès-verbal qui sert de base aux poursuites, que X... Jean, gérant de la S.A.R.L. "Etablissements X... et Fils", dont l'objet est le commerce en gros ou au détail de matériaux de construction et de quelques autres produits, a pratiqué pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 une marge moyenne de 27,455 %, supérieure à celle de l'exercice déficitaire de 1973 qui était de 23,610 % ; que la majoration illicite de 3,845 % a représenté une hausse globale des produits en valeur absolue de 292 657 francs ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de pratique de prix illicites, délit prévu par l'article 36 paragraphe 1er de l'ordonnancen° 45-1483 du 30 juin 1945, les juges du second degré, en suite de leur arrêt avant dire droit du 9 mai 1978 ordonnant une expertise comptable, énoncent que les activités de la société qu'ils énumèrent sont multiples, que celle du négoce de matériaux de construction, qui est seule incriminée, n'est que le sixième de son activité globale, que l'expertise n'a pu calculer les hausses de la marge moyenne relative à cette seule activité ; Mais attendu qu'en statuant ainsi et alors qu'elle a constaté que la comptabilité sociale ne comportait aucune section analytique permettant d'isoler pour chacun des exercices la seule branche d'activité du négoce des matériaux de construction et que, dès lors, à défaut d'éléments comptables établis par rayon ou famille de produits, l'administration n'avait pu que déterminer une marge moyenne sur l'ensemble des ventes de l'entreprise, la Cour d'appel a méconnu les principes sus-énoncés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS ; Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 7 décembre 1979, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

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