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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-20.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.060

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10029 F Pourvoi n° X 19-20.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Euris, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.060 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... H..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Euris, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euris et la condamne à payer à M. H... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Euris PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué : D'AVOIR dit que c'est par une juste application du tableau 20 D que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie objet du certificat médical du 8 avril 2013 dont a été atteint M. H... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, en l'espèce, la société Euris fait valoir que M. V... H... n'a pas été exposé aux risques définis par le tableau 20 des maladies professionnelles ; qu'il est constant que le tableau 20 D des maladies professionnelles qui se rapporte aux affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux pose les conditions suivantes quant à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies « tous travaux exposant à la manipulation ou à l'inhalation d'arsenic ou de ses composés minéraux notamment : - traitement pyrométallurgique de minerais arsenicaux, - traitement pyrométallurgique de métaux non ferreux, - fabrication ou emploi de pesticides arsenicaux, - emploi de composés minéraux arsenicaux dans le travail du cuir, en verrerie, en électronique ; que la société Euris fait valoir d'une part que M. V... H... n'a pas été exposé à l'arséniure de gallium et d'autre part que l'arséniure de gallium ne serait pas un composé minéral de l'arsenic ; que sur ce dernier point, il convient de relever que l'arséniure est un sel d'arsenic lorsque l'arsenic se comporte comme un métal, l'arséniure de gallium étant alors un alliage gallium arsenic ; que l'arsenic de gallium rentre donc dans la liste limitative du tableau 20 D ; que sur l'exposition au risque, il ressort des pièces du dossier notamment de l'enquête administrative effectuée par la caisse que M. V... H... a été en contact, lors des opérations de maintenance avec l'arséniure de gallium, pendant la période 1995-2008 ; que le docteur L... , médecin du travail, précisait dans un courrier adressé au CHU de Grenoble « beaucoup d'As Ga (arséniure de gallium) et chiffrait la durée de l'exposition à la moitié du temps de travail » ; que la société Euris elle-même reconnaissait, lors de l'enquête, que ses clients étaient des fabricants de circuits électroniques utilisant soit des plaquettes de silicium soit des composés tels que l'arséniure de gallium en état solide ; que dès lors, il est établi que M. V... H... a bien été exposé lors des opérations d'installations et de maintenance entre 1995 et 2009 à l'arséniure de gallium ; que c'est donc par une exacte application du tableau 20 D des maladies professionnelles que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge la maladie, objet du certificat médical du 8 avril 2013 déclarée par M. V... H... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, les nouvelles pièces versées aux débats par la société Euris en appel, à savoir jugement de première instance, déclaration d'appel et note technique n° 1 + annexe n'apportant rien de plus aux arguments déjà débattus et contrebattus en première instance, la nouvelle pièce produite par M. H..., à savoir l'arrêt de la CNITAAT du 29 mars 2017 confirmant la décision du tribunal de l'incapacité du 23 septembre 2014 n'apportant non plus rien que le premier juge n'ait connu, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le tableau n° 20 D des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux mentionne « tous travaux exposant à la manipulation ou à l'inhalation d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment : - traitement pyro-métallurgique de minerais arsenicaux ; - traitement pyro-métallurgique de métaux non-ferreux arsenicaux ; - fabrication ou emploi de pesticides arsenicaux ; - emploi de composés minéraux arsenicaux dans le travail du cuir, en verrerie, en électronique » ; qu'en l'absence de décomposition chimique de l'arséniure de gallium, ce dernier ne peut pas libérer d'arsenic et n'est donc pas considéré comme un composé minéral de l'arsenic au sens du tableau n° 20 D des maladies professionnelles ; que l'arséniure de gallium n'est d'ailleurs pas mentionné dans ce tableau ; qu'en jugeant pourtant que l'arséniure de gallium rentrait dans la liste des travaux mentionnés par le tableau n° 20 D des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 20 D des maladies professionnelles ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la société Euris présentait des moyens nouveaux dans ses écritures, reprises oralement à l'audience ; que l'employeur faisait ainsi valoir que le tribunal avait opéré une confusion entre l'arséniure de gallium et l'arsenic et que l'arséniure de gallium ne présentait aucune toxicité à lui seul ; que pour le démontrer, la société Euris versait aux débats une nouvelle pièce, une note technique et son annexe (pièce n° 34) rédigée par l'expert et docteur en physique-chimie, M... K... (concl, p. 28 à 32) ; que la société Euris contestait encore avoir énoncé que plusieurs clients auraient utilisé de l'arséniure de gallium, un seul client, la société United Monolithic Semiconductors, utilisant ce produit (concl, p. 32) ; que la société Euris soutenait également que l'expert M... K... avait étudié le mode de fonctionnement des machines sur lesquelles intervenait M. H..., ce qu'il détaillait dans sa note technique, pièce nouvelle produite en cause d'appel, et qu'il avait conclu que le salarié n'avait pas pu être exposé à l'inhalation d'arséniure de gallium (concl, p. 33) ; que la société employeur critiquait encore la durée d'exposition au risque de M. H... retenue par le tribunal en se fondant sur l'analyse établie par le docteur K... dans sa note technique produite en cause d'appel (concl, p. 34) ; qu'il ressortait des écritures de la société Euris, reprises oralement à l'audience, que la motivation retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale était critiquée à plusieurs reprises, avec offre de preuve, l'employeur produisant une note technique du docteur K... permettant de démontrer que l'analyse du tribunal était erronée sur plusieurs points ; qu'en énonçant pourtant qu'« en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, les nouvelles pièces versées aux débats par la société Euris en appel, à savoir jugement de première instance, déclaration d'appel et note technique n° 1 + annexe n'apportant rien de plus aux arguments déjà débattus et contrebattus en première instance » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Euris, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; 3°) ALORS QUE la société Euris faisait valoir, avec offre de preuve, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, que l'arséniure de gallium n'était pas de l'arsenic et ne devait pas être considéré comme un composé minéral de l'arsenic au sens du tableau n° 20 D des maladies professionnelles ; que le docteur en physique chimie M... K... expliquait, dans une note technique, nouvelle pièce produite en cause d'appel, que l'arséniure de gallium à lui seul était considéré comme non toxique, à la différence d'autres composés inorganiques de l'arsenic ; que la société Euris faisait valoir que le tribunal avait manifestement opéré une confusion entre l'arséniure de gallium et l'arsenic ; qu'en l'absence d'exposition du salarié à un des composés toxiques évoqués par le tableau n° 20 D, l'arséniure de gallium ne pouvant être considéré comme étant visée par ce tableau, aucun caractère professionnel de la maladie ne pouvait être retenu (conc, p. 29 à 31) ; que la cour d'appel n'a pas examiné, ne serait-ce que sommairement, ce moyen nouveau et la pièce nouvelle versée aux débats par la société Euris, la cour d'appel s'étant bornée à énoncer qu'« en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, les nouvelles pièces versées aux débats par la société Euris en appel, à savoir jugement de première instance, déclaration d'appel et note technique n° 1 + annexe n'apportant rien de plus aux arguments déjà débattus et contrebattus en première instance » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, la société Euris faisait également valoir, avec offre de preuve, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu'en toute hypothèse, M. H... n'avait pas été exposé à l'arséniure de gallium ; qu'une seule société parmi les clients de la société Euris utilisait des plaquettes d'arséniure de gallium et que M. H... n'avait travaillé que quelques jours pour ce client sur la fabrication de deux machines ; que M. H... ne procédait pas au nettoyage de la machine lors de sa maintenance et de toutes les façons, le processus mis en place pour nettoyer les machines empêchait que l'arséniure de gallium puisse être libéré ; que le fonctionnement précis de la machine et du processus de nettoyage était détaillé par le docteur K... dans sa note technique, nouvelle pièce produite en cause d'appel ; que le docteur K... faisait état d'une exposition d'une durée seulement de sept jours, temps maximal consacré par M. H... sur ces équipements ; que la société Euris en déduisait que les affirmations du tribunal des affaires de sécurité sociale sur l'exposition au risque du salarié étaient erronées et contredites notamment par la note technique du docteur K..., nouvellement produite en cause d'appel (concl, p. 32 à 35) ; que la cour d'appel n'a pas examiné, ne serait-ce que sommairement, le moyen nouveau et la pièce nouvelle versée aux débats par la société Euris visant à démontrer que M. H... n'avait pas pu être exposé au risque de contact avec des poussières d'arséniure de gallium, la cour d'appel s'étant bornée à énoncer qu'« en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, les nouvelles pièces versées aux débats par la société Euris en appel, à savoir jugement de première instance, déclaration d'appel et note technique n° 1 + annexe n'apportant rien de plus aux arguments déjà débattus et contrebattus en première instance » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué : D'AVOIR dit que la maladie professionnelle du 8 avril 2013 dont est atteint M. H... trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la société Euris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, envers celui-ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. V... H... reproche à son employeur de l'avoir exposé sans prendre aucune mesure préventive au contact d'arséniure de gallium, alors que la société Euris devait ou aurait dû avoir conscience du danger ; que la société Euris affirme ne pas avoir eu conscience du danger constitué par l'arsenic et de ses dérivés tels l'arsenic de gallium ; qu'or, les dangers liés à l'arsenic notamment à l'ingestion ou à l'inhalation sont connus depuis de très nombreuses années, voire même depuis des siècles ; qu'il est établi que la société Euris ne s'est pas souciée de ce risque d'une part en n'établissant aucun plan de prévention avec les entreprises ou son salarié était appelé à intervenir et d'autre part en ne rédigeant le document unique d'évaluation des risques qu'en 2010 alors que l'établissement de ce document étant obligatoire depuis le décret du 5 novembre 2001, étant précisé que le document rédigé en 2010 ne comportait aucune mention afférente aux risques cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction, mention obligatoire depuis 2001, la dernière révision du tableau 20 D (cancers dus à l'arsenic) remontant à l'année 1985 ; que dès lors, il apparaît que la société Euris qui, eu égard à ses fabrications, devait avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié en le laissant travailler sans protection particulière, la moitié de son temps selon le médecin du travail, au contact de l'arséniure de gallium, a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce manquement caractérisant la faute inexcusable de la société Euris ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, les nouvelles pièces versées aux débats par la société Euris en appel, à savoir jugement de première instance, déclaration d'appel et note technique n° 1 + annexe n'apportant rien de plus aux arguments déjà débattus et contrebattus en première instance, la nouvelle pièce produite par M. H..., à savoir l'arrêt de la CNITAAT du 29 mars 2017 20 confirmant la décision du tribunal de l'incapacité du 23 septembre 2014 n'apportant non plus rien que le premier juge n'ait connu, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable pèse sur le salarié qui doit rapporter la preuve notamment du fait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en protéger ; qu'en cas de maladie professionnelle, la conscience du danger s'apprécie à l'époque où le salarié était exposé au risque ; qu'en l'espèce, la société Euris faisait valoir qu'à l'époque où M. H... était intervenu sur les machines comportant de l'arséniure de gallium, ce produit n'était pas classé comme agent cancérogène et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'employeur de prendre des mesures de protection (concl, p. 56 et 57) ; qu'en se bornant à confirmer les motifs des premiers juges ayant retenu que « la société Euris affirme ne pas avoir eu conscience du danger constitué par l'arsenic et de ses dérivés tels l'arsenic de gallium. Or, les dangers liés à l'arsenic notamment à l'ingestion ou à l'inhalation sont connus depuis de très nombreuses années, voire même depuis des siècles » (jugement, p. 7), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'arséniure de gallium, qui est distinct de l'arsenic, ne figurait pas dans le classement des agents cancérogènes lorsque M. H... travaillait sur les machines litigieuses, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger présenté par ce produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la société Euris faisait valoir, avec offre de preuve, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, que l'obligation pour un employeur d'établir un document unique d'évaluation des risques résultait d'un décret du 5 novembre 2001 ; qu'à cette date, M. H... n'intervenait plus au sein de la société United Monolithic Semiconductors, seule cliente utilisant de l'arséniure de gallium, puisqu'il avait été remplacé par M. S... G... en octobre 2001 ; que dès lors, l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques ne pouvait être reprochée à l'employeur et considérée comme étant constitutive d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie de M. H... dès lors qu'il n'existait aucune obligation d'établir un tel document à l'époque où le salarié travaillait auprès de la société United Monolithic Semiconductors (concl, p. 56) ; que la cour d'appel n'a pas examiné, ne serait-ce que sommairement, ce moyen nouveau et s'est bornée à énoncer qu'« en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, les nouvelles pièces versées aux débats par la société Euris en appel, à savoir jugement de première instance, déclaration d'appel et note technique n° 1 + annexe n'apportant rien de plus aux arguments déjà débattus et contrebattus en première instance » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société Euris faisait encore valoir, avec offre de preuve, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu'aucun plan de prévention n'était obligatoire lorsque M. H... travaillait sur le site litigieux, l'article R. 4512-7 du code du travail applicable à l'époque ne prévoyant l'établissement d'un plan de prévention que pour des opérations réalisées par les entreprises extérieures d'au moins 400 heures par an ; que l'intervention des salariés de la société Euris au sein de la société United Mnolithic Semiconductors était très intérieur à 400 heures annuelles et les travaux effectués ne relevaient pas de l'arrêté applicable ; qu'aucune inspection préalable des lieux n'était également nécessaire, le chantier étant considéré comme un chantier clos et indépendant, en application de l'article R. 4511-3 du code du travail et de la circulaire du 18 mars 1993 ; (concl, p. 54 et 55) ; que la cour d'appel n'a pas examiné, ne serait-ce que sommairement, ce moyen nouveau relatif à l'absence de caractère obligatoire de l'établissement d'un plan de prévention et s'est bornée à énoncer qu'« en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, les nouvelles pièces versées aux débats par la société Euris en appel, à savoir jugement de première instance, déclaration d'appel et note technique n° 1 + annexe n'apportant rien de plus aux arguments déjà débattus et contrebattus en première instance » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'absence d'établissement d'un document d'évaluation des risques dans l'entreprise ne peut suffire à caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie dont souffre le salarié ; qu'en reprochant pourtant à la société Euris l'absence d'établissement de document unique d'évaluation des risques pour retenir la faute inexcusable de l'employeur (jugement, p. 7 § 4), la cour d'appel violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QUE l'absence d'établissement d'un plan de prévention avec l'entreprise où les salariés sont appelés à intervenir ne peut suffire à caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie dont souffre le salarié ; qu'en reprochant pourtant à la société Euris l'absence d'établissement d'un plan de prévention avec les entreprises où M. H... était appelé à intervenir pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur (jugement, p. 7 § 4), la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 6°) ALORS QUE la société Euris faisait valoir, avec offre de preuve dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, que toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. H... avaient été prises, les interventions de maintenance effectuées par le salarié se déroulant uniquement lorsque les machines étaient entièrement fermées alors que l'arséniure de gallium n'était pas accessible, les machines étant en aspiration négative de sorte qu'aucune poussière ne pouvait en sortir ; que ces machines étaient compatibles salle blanche classe 1, de sorte qu'elles ne généraient quasiment aucune particule, ainsi que le faisait valoir le docteur K... dans sa note technique, nouvelle pièce versée aux débats à hauteur d'appel ; qu'enfin, M. H... était équipé à titre préventif de masques, gants et lunettes de protection ainsi que d'une combinaison ; que c'était donc à tort que le TASS avait retenu que « la société Euris, eu égard à ses fabrication, devait avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié en le laissant travailler sans protection particulière, la moitié de son temps selon le médecin du travail, au contact de l'arséniure de gallium, a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce manquement caractérisant la faute inexcusable de la société Euris » (concl, p. 57 et 58) ; que la cour d'appel n'a pas examiné, ne serait-ce que sommairement, le moyen nouveau relatif au caractère suffisant des mesures de protection prises par l'employeur et s'est bornée à énoncer qu'« en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, les nouvelles pièces versées aux débats par la société Euris en appel, à savoir jugement de première instance, déclaration d'appel et note technique n° 1 + annexe n'apportant rien de plus aux arguments déjà débattus et contrebattus en première instance » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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