Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/01746
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/01717 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4BO
Nature affaire :
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Affaire :
[H] [R] [O] [P]
C/
[X], [D] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [R] [O] [P]
née le 27 mars 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003512 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée et assistée de Maître OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [X], [D] [N]
né le 24 mai 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005232 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assisté de Maître DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/01267
Vu l'acte d'appel initial du 25 mai 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 05 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 décembre 2022 par [H] [P] qui reconnaît un trop-perçu de 1 129,90 euros de pension alimentaire et qui sollicite un partage des dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023 par [X] [N], intimé, qui réclame à [H] [P] un trop-perçu par elle d'un montant de 2 382 euros correspondant aux pensions alimentaires indûment versées, outre paiement de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 février 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
[H] [P] née le 27 mars 1967 à [Localité 6] et [X] [N] né le 24 mai 1969 à [Localité 5] s'étaient mariés le 25 avril 1992 et ont divorcé par jugement du 18 février 2013 après avoir eu deux enfants, à savoir, [G] né le 15 mars 1994 à [Localité 5] et [S] née le 30 juin 1998 à [Localité 5].
La convention de divorce prévoyait le versement par le père d'une pension alimentaire de 100 euros, indexée, pour l'entretien et l'éducation de leur fille. Aucune pension alimentaire n'a été prévue pour l'aîné.
Par décision du 23 février 2018, le juge aux affaires familiales a constaté l'impécuniosité de [X] [N] et l'a dispensé du paiement de la pension pour l'avenir. La décision a été signifiée le 11 mai 2018.
A la veille de la décision qui a décidé de la suppression de la pension pour l'avenir, la CAF avait écrit à [X] [N] pour faire état de la mise en place d'une procédure de paiement directe en lui rappelant :
- que la pension mensuelle était d'un montant de 102,38 euros,
- qu'elle avait avancé 1 462,86 euros,
- que les échéances futures à saisir sur deux ans s'élèveraient à 2 457,12 euros.
Une fois informée du jugement, la CAF a écrit cesser toute procédure de recouvrement forcé pour l'avenir et a indiqué ne pas pouvoir se charger du remboursement des sommes que [H] [P] aurait à restituer.
Le litige est né par ce que les prélèvements ont continué ; il convient de se reporter aux attestations de paiement délivrées par la CAF et communiquées en cause d'appel ; ainsi par un courrier du 29 juin 2021 postérieur au jugement dont appel, la CAF récapitule pour [H] [P] le montant des sommes qu'elle a prélevées sur les revenus de [X] [N].
- d'avril à décembre 2018, 9 mois à 102,38 euros, soit 921,42 euros,
- pour l'année 2019, 12 mois à 104,24 euros, soit 1 250,88 euros,
- en 2020 deux mois à 104,85 euros soit 209,70 euros,
Le total est bien de 2 382 euros pour cette période de deux ans ; sur ce point, il convient de rectifier des erreurs matérielles cumulatives qui ont abouti à considérer que cette somme avait été indûment perçue entre février 2018 (date de la suppression de la pension et le mois de février 2019) ; il n'a pas été prêté attention que ce montant, pour une pension de l'ordre de 100 euros, n'était pas cohérent pour la durée de la période mentionnée.
Ce solde de 2 382 euros représente donc bien des sommes encaissées par la CAF après les avoir prélevées alors qu'elle n'aurait pas dû le faire ; cette somme n'inclut pas les frais de la procédure du jugement dont appel.
Un courrier postérieur du 14 octobre 2022 reprend le même décompte mais inclut les frais et dépens se rattachant à la décision dont appel ; au principal de 2 382 euros s'ajoutent les frais et dépens et la somme allouée au titre de l'article 700 alloué par le jugement ce qui porte la créance totale à 3 434,75 euros mais ce décompte tient aussi compte de 1 000 euros de versements.
Il faut donc en conclure qu'à la date du jugement dont, la dette de restitution de [H] [P] était bien de 2 382 euros ; les paiements intervenus l'ont réduite de 1 000 euros pour la ramener à 1 382 euros au 14 octobre 2022. Le jugement était donc justifié dans sa condamnation en principal.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel et de première instance.
Compte tenu de la complexité des procédures et des échéances ainsi qu'en raison des erreurs commises, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* réforme le jugement ;
statuant à nouveau :
* compte tenu des paiements connus effectués depuis le jugement, réduit à 1 382 euros en principal le montant de l'indu restant à rembourser par [H] [P] ;
* la condamne à payer à [X] [N] cette somme de 1 382 euros outre intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2022 ;
* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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